17. Violation du droit d’être entendu 17.1 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 226 al. 2 CPP est également applicable à la décision relative à la détention prise par le tribunal de première instance au moment de son jugement, à savoir à l'issue de l'audience de première instance (cf. art. 84 al. 1 et 2 CPP). L'art. 226 al. 2 CPP prévoit que le tribunal communique immédiatement et verbalement sa décision au ministère public, au prévenu et à son défenseur, ou par écrit si ceux-ci sont absents. Cette norme exige en outre que la décision portant sur la détention soit notifiée par écrit et brièvement motivée.