Elle relève ensuite qu’il en va de même concernant le risque de récidive, ce parce qu’un acte du même genre ne peut pas se produire en liberté et parce que le risque de récidive est plus élevé en détention qu’il ne l’est en liberté. Me C.________ relève cinquièmement que l’instance d’appel risque d’être influencée par la peine déjà subie par le recourant en détention pour motifs de sûreté, ce alors que l’appel portera sur l’exemption de toute peine en vertu de l’art. 54 CP. Enfin, Me C._