12. À l’appui de ses conclusions, Me C.________ fait premièrement grief à l’instance précédente d’avoir violé le droit d’être entendu du recourant, dans la mesure où la décision ordonnant sa détention est insuffisamment motivée, en particulier parce qu’elle ne contient aucune motivation concernant un risque concret de fuite ou de récidive, ni ne s’exprime sur la proportionnalité de la mesure. Deuxièmement, Me C.________ invoque une violation du principe de proportionnalité. Elle fait à cet égard grief à l’instance cantonale d’avoir procédé à une mauvaise application de