Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 22 498 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 4 janvier 2023 Composition Juges d’appel J. Bähler (Président), Schmid et Gerber Greffier Wimmer Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ représenté par Me C.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne Objet prolongation de la détention pour motifs de sûreté procédure pénale pour incendie intentionnel par dol éventuel recours contre l'ordonnance dans le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 24 novembre 2022 (PEN 22 487) Considérants: I. En procédure 1. Le 21 mai 2021, le Ministère public du Jura bernois Seeland (ci-après : le Ministère public) a ouvert une procédure pénale à l’encontre de A.________ (ci-après également : le recourant) pour incendie intentionnel. 2. Le 8 novembre 2022, la Présidente du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (ci- après : le Tribunal régional) a demandé au Tribunal des mesures de contrainte du Jura bernois-Seeland (ci-après : le Tribunal des mesures de contrainte) la mise en détention pour motifs de sûreté de A.________ pour une durée de trois semaines, soit jusqu’au 25 novembre 2022. Par décision du 10 novembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a admis la demande du Tribunal régional et a ordonné la détention pour motifs de sûreté jusqu’au 25 novembre 2022. 3. Par jugement du 24 novembre 2022, le Tribunal régional a reconnu A.________ coupable d’incendie intentionnel. Partant, il l’a condamné à une peine privative de liberté de 9 mois et a prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de 20 ans. Le Tribunal régional a en outre ordonné le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté et a prolongé celle-ci pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 24 février 2023. 4. Par mémoire daté du 5 décembre 2022 (remis à la poste le même jour), A.________ (ci-après : le recourant) a, par l’intermédiaire de Me C.________, formé recours contre l’ordonnance de prolongation de la détention pour motifs de sûreté (ch. IV.1. du dispositif du jugement du 24 novembre 2022 du Tribunal régional dans l’affaire PEN 22 487). Me C.________ a pris les conclusions suivantes : 1. Le recours est admis. 2. Le chiffre IV.1. du dispositif du jugement rendu le 24 novembre 2022 par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland est annulé et A.________ est immédiatement libéré. Sans prendre de conclusion formelle à cet égard, Me C.________ a requis dans son mémoire d’être désignée comme défenseuse d’office du recourant pour la présente procédure de recours, mais aussi pour la procédure d’appel. 5. Par ordonnance du 7 décembre 2022, le Président de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 5 jours au Parquet général du canton de Berne (ci-après : le Parquet général) ainsi qu’au Tribunal régional pour prendre position. 6. Le Parquet général a déposé une prise de position par courrier du 13 décembre 2022. Le Tribunal régional ne s’est quant à lui pas prononcé dans le délai imparti. 7. Par ordonnance du 14 décembre 2022, le Président de la Chambre de recours pénale a pris et donné acte de la prise de position du Parquet général ainsi que des documents supplémentaires transmis par le Tribunal régional (pag. 796 ss. du 2 dossier PEN 22 487). Il a en outre imparti un délai de 5 jours (non prolongeable) à Me C.________ pour déposer une procuration qui indique son pouvoir de représenter A.________ dans la présente procédure de recours. Il a été renoncé à ordonner un second échange d’écritures et les parties ont été informées que d’éventuelles remarques finales devaient être déposées immédiatement. Enfin, il a été constaté que la défenseuse d’office de A.________, Me B.________, n’avait, par erreur, pas reçu les ordonnances de la Chambre de recours pénale dans la présente procédure de recours, de sorte qu’il y a été remédié. 8. Par courrier du 16 décembre 2022, Me C.________, pour A.________, a déposé une procuration datée du même jour afin d’attester de son pouvoir de représenter ce dernier dans le cadre de la présente procédure de recours. Elle a en outre formulé diverses remarques finales. Me B.________ a également déposé une prise de position par courrier du 20 décembre 2022. Le Président de la Chambre de recours pénale a, par ordonnance du 21 décembre 2022, pris et donné acte de ces deux courriers et a informé les parties que d’éventuelles remarques finales étaient à déposer immédiatement, c’est-à-dire dans un délai de 5 jours. 9. A.________ a adressé un courrier non daté (mis à la poste le 21 décembre 2022) à la Chambre de céans qui lui est parvenu le 22 décembre 2022. Une copie de la procuration du 16 décembre 2022 en faveur de Me C.________ ainsi qu’une copie d’un mandat de transport daté du 3 novembre 2022 étaient jointes à ce courrier. Par ordonnance du 22 décembre 2022, le Président de la Chambre de recours pénale a pris et donné acte de ce courrier ainsi que de ses annexes et a informé les parties que d’éventuelles remarques finales étaient à déposer immédiatement, c’est-à-dire dans un délai de 5 jours. 10. Concernant la défense d’office du prévenu, une procédure de recours introduite par A.________ est actuellement pendante devant la Chambre de céans (procédure no BK 2022 464) dans laquelle celui-ci requiert que Me C.________ lui soit nommée défenseuse d’office en lieu et place de Me B.________. II. Position du Tribunal régional et arguments des parties 11. Dans le dispositif de son jugement du 24 novembre 2022, le Tribunal régional a adjoint la mention suivante à l’appui de son ordonnance de maintien et de prolongation de la détention pour motifs de sûreté : « motifs : pour garantir l’exécution de la peine et de la mesure prononcée ainsi qu’en prévision d’une éventuelle procédure d’appel ». 12. À l’appui de ses conclusions, Me C.________ fait premièrement grief à l’instance précédente d’avoir violé le droit d’être entendu du recourant, dans la mesure où la décision ordonnant sa détention est insuffisamment motivée, en particulier parce qu’elle ne contient aucune motivation concernant un risque concret de fuite ou de récidive, ni ne s’exprime sur la proportionnalité de la mesure. Deuxièmement, Me C.________ invoque une violation du principe de proportionnalité. Elle fait à cet égard grief à l’instance cantonale d’avoir procédé à une mauvaise application de 3 l’art. 54 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), puisqu’en appliquant cette norme, le Tribunal régional aurait dû renoncer à prononcer toute peine ; elle ajoute qu’au vu de la faute légère du prévenu et des graves brûlures qu’il a subies suite à son acte, les conditions de l’art. 54 CP sont manifestement réalisées. Me C.________ relève ensuite qu’il n’est guère envisageable qu’une audience d’appel puisse être fixée avant six à neuf mois, de sorte que la prolongation de la détention est disproportionnée. Me C.________ fait troisièmement valoir qu’il ressort d’une note au dossier qu’aucune prison bernoise n’était prête à accueillir le recourant, ce qui justifie une libération, afin d’éviter de nouvelles esclandres avec le personnel de l’exécution judiciaire et de permettre au recourant « de se calmer », ce que la remise en liberté rendra possible. Quatrièmement, Me C.________ conteste l’existence d’un risque de fuite, ce parce que le recourant s’est toujours présenté aux convocations. Elle relève à cet égard également que le risque de fuite doit être concret, ce que l’instance précédente ne démontre pas et ce qui ne serait effectivement pas le cas. Elle relève ensuite qu’il en va de même concernant le risque de récidive, ce parce qu’un acte du même genre ne peut pas se produire en liberté et parce que le risque de récidive est plus élevé en détention qu’il ne l’est en liberté. Me C.________ relève cinquièmement que l’instance d’appel risque d’être influencée par la peine déjà subie par le recourant en détention pour motifs de sûreté, ce alors que l’appel portera sur l’exemption de toute peine en vertu de l’art. 54 CP. Enfin, Me C.________ relève sixièmement qu’il est injustifié et disproportionné de maintenir le recourant en détention, alors que l’incendie aurait aisément pu être évité si les gardiens étaient intervenus immédiatement au moment où ils ont vu l’état du recourant et le fait qu’il était « en possession de feu » ; elle précise à cet égard qu’une action en responsabilité de l’Etat est pendante pour ces faits. Dans ses remarques finales du 16 décembre 2022, Me C.________, pour A.________, a pour l’essentiel contesté les arguments du Parquet général et repris à cet effet les différents points de son mémoire de recours, sans soulever de nouveau grief. 13. Dans sa prise de position du 13 décembre 2022, le Parquet général a souligné que le recours n'avait pas été déposé par la mandataire d'office du prévenu, mais par Me C.________ qui agit à titre privé et qui ne bénéficie d'aucune procuration. Le Parquet général s’interroge sur la recevabilité du recours sur ce point et a indiqué qu’il conviendrait, cas échéant, d'impartir un délai à Me C.________ afin de produire une procuration en bonne et due forme et d'indiquer à quel titre elle entend intervenir dans le cas de la présente procédure de recours. Matériellement, le Parquet général se rallie entièrement à la décision rendue par le Tribunal régional et relève en particulier qu’il existe non seulement un risque de fuite, comme retenu par le Tribunal des mesures de contrainte du Jura bernois-Seeland (ci-après : le Tribunal des mesures de contrainte) dans sa décision du 10 novembre 2022, mais également un risque évident de récidive au vu, notamment, de la multitude d’antécédents du recourant ainsi que de la pathologie dont il souffre. Le Parquet général renvoie également aux motifs du Tribunal des mesures de contrainte qui gardent de son point de vue toute leur pertinence dans le cadre 4 de la présente procédure de recours. Le Parquet général relève enfin que la prolongation de la détention est proportionnée au vu de la peine prononcée par la première instance et de la courte durée de la détention pour motifs de sûreté qui a été mise en œuvre le 11 novembre 2022. 14. Dans sa prise de position du 20 décembre 2022, Me B.________ a, en substance, relevé qu’il avait été convenu entre A.________, Me C.________ et elle-même qu’elle solliciterait à nouveau le changement de mandataire d’office à l’issue du prononcé du jugement de première instance, ce qu’elle a fait après avoir annoncé appel du jugement du 24 novembre 2022 pour le prévenu. Elle a en outre indiqué que lors d’un échange du 28 novembre 2022, Me C.________ et elle-même étaient convenues que Me C.________ assumerait la rédaction du recours contre la prolongation de la détention pour motifs de sûreté à condition que le changement de défenseuse d’office intervienne dans l’intervalle. Suite à un échange du 5 décembre 2022 avec la Présidente du Tribunal régional, Me B.________ a informé Me C.________ par courriel du 6 décembre 2022 qu’elle assumerait elle-même, en qualité de défenseuse d’office de A.________, le recours contre la prolongation de la détention pour motifs de sûreté ordonnée dans le jugement du 24 novembre 2022 par l’instance précédente. Me C.________ a alors répondu à Me B.________ qu’elle avait déjà déposé un recours à l’encontre de cette prolongation. Pour le surplus, Me B.________ a indiqué qu’elle laissait le soin à la Chambre de céans de statuer sur le recours de A.________ et a indiqué se tenir à disposition pour la transmission d’une note de frais finale. 15. Dans sa lettre, A.________ a en substance redemandé à ce que Me C.________ lui soit nommée défenseuse d’office en lieu et place de Me B.________ et a formulé divers griefs à l’encontre des autorités pénales du canton de Berne. III. En droit 16. Recevabilité 16.1 Conformément à l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté. La décision ordonnant le maintien ou le placement en détention peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. b CPP en relation avec l’article 222 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_178/2017 du 24 mai 2017 consid. 2.1 et les références citées). Le recours est la voie de droit ouverte tant que le tribunal de première instance reste compétent pour la procédure. Dès que l’autorité d’appel se saisit de la cause, c’est elle qui statue sur la détention (art. 232 CPP) et sur les demandes de mise en liberté (art. 233 CPP). L’autorité d’appel reprend la direction de la procédure dès la transmission du jugement motivé et de l'annonce d'appel à la juridiction d'appel (art. 392 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_178/2017 du 24 mai 2017 consid. 2.1 et les références citées). 5 16.2 En l’espèce, le recourant a annoncé l’appel à l’encontre du Jugement du Tribunal régional du 24 novembre 2022 dans la procédure no PEN 22 487, mais les considérants du jugement n’ont pas encore été rédigés, respectivement ne sont pas encore parvenus à l’instance d’appel, de sorte que le Tribunal régional conserve la direction de la procédure et que la voie du recours est ouverte contre la prolongation de la détention pour motifs de sûreté. A.________ est directement atteint dans ses droits par la décision du Tribunal régional et est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Pour le surplus, le recours a été déposé dans les formes et délais prescrits par la loi (art. 396 al. 1 CPP) et il convient donc d’entrer en matière. 17. Violation du droit d’être entendu 17.1 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 226 al. 2 CPP est également applicable à la décision relative à la détention prise par le tribunal de première instance au moment de son jugement, à savoir à l'issue de l'audience de première instance (cf. art. 84 al. 1 et 2 CPP). L'art. 226 al. 2 CPP prévoit que le tribunal communique immédiatement et verbalement sa décision au ministère public, au prévenu et à son défenseur, ou par écrit si ceux-ci sont absents. Cette norme exige en outre que la décision portant sur la détention soit notifiée par écrit et brièvement motivée. Dans les causes pénales ne présentant pas de difficulté particulière, le jugement peut en principe être notifié à l'audience avec motivation écrite tant sur le fond que sur la détention. Si la motivation écrite concernant la détention ne peut pas intervenir au moment du prononcé oral du jugement, elle doit alors être notifiée par une décision séparée dans les plus brefs délais, conformément au principe de célérité (art. 5 CPP). Il importe en effet que, dans tous les cas, le condamné puisse prendre connaissance de cette motivation pour pouvoir exercer ses droits de recours à bon escient et en temps utile (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 et 2.7). 17.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 3 al. 2 let. c CPP) l'obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1). Concernant plus spécifiquement l’art. 226 al. 2 CPP, l’obligation de motivation impose au tribunal d’exposer les motifs essentiels justifiant de soupçonner le prévenu d’avoir commis une infraction (indices sérieux de culpabilité) et ceux réalisant les conditions légales retenues (art. 221 CPP), de manière à ce que l’on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés (DANIEL LOGOS, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, no 14 ad art. 226 CPP). 17.3 En l’espèce, la décision du Tribunal régional contient pour seule et unique motivation de la prolongation de la détention pour motifs de sûreté la mention 6 suivante : « pour garantir l’exécution de la peine et de la mesure prononcée ainsi qu’en prévision d’une éventuelle procédure d’appel ». Une telle motivation ne respecte pas les exigences découlant du droit d’être entendu telles qu’elles ont été résumées ci-dessus. En effet, elle ne permet pas au recourant de comprendre sur quels fondements légaux, à savoir le risque de fuite, le risque de récidive ou le risque de collusion (cf. art. 221 al. 1 CPP) la prolongation de la détention pour motifs de sûreté a été ordonnée, étant précisé que les deux cas de figure prévus à l’art. 231 al. 1 let. a et b CPP auquel l’instance précédente se contente de renvoyer en bloc ne constituent pas des motifs de détention proprement dit au sens de l’art. 31 al. 1 Cst., mais apportent des précisions d’ordre procédural en relation avec les motifs de détention légaux de l’art. 221 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 1B_274/2022 consid. 5.1 ; 1B_244/2013 du 6 août 2013 consid. 3.1). En outre, le jugement attaqué ne contient aucun motif concret qui permettrait au recourant de comprendre les raisons de la prolongation de sa détention pour motifs de sûreté, ni celles ayant mené l’instance précédente à considérer que cette prolongation respecte le principe de proportionnalité. Enfin, même s’il est précisé à la fin du dispositif du jugement du 24 novembre 2022 que celui-ci a été motivé oralement, il faut relever qu’en matière de prolongation de la détention pour motifs de sûreté une motivation orale de la prolongation de la détention pour motifs de sûreté est insuffisante pour respecter le droit à une décision motivée, une motivation écrite étant exigée (cf. ATF 139 IV 179 consid. 2.2, 2.6 et 2.7). 17.4 Il découle de ce qui précède que le Tribunal a violé le droit d’être entendu recourant, faute d’avoir motivé suffisamment sa décision de prolongation de la détention pour motifs de sûreté. Il convient dès lors d’examiner les conséquences de cette violation. 17.5 Une violation du droit d'être entendu qui n'est pas particulièrement grave peut être exceptionnellement réparée devant l'autorité de recours lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente sur les questions qui demeurent litigieuses (ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 ; 133 I 201 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_178/2015 du 29 mai 2015 consid. 4.3), et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 a contrario). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui ne soit pas particulièrement grave. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées). A l'instar de la violation de certains délais procéduraux, la violation des art. 3 al. 2 let. c et 226 al. 2 CPP en relation avec l'art. 29 al. 2 Cst. peut être réparée par une constatation de celle-ci, une admission partielle du recours sur ce point et l'octroi de pleins dépens au recourant (ATF 139 IV 179 consid. 2.7 et les références citées), étant précisé que ces éléments doivent ressortir du dispositif de la décision (cf. ATF 136 I 274 consid. 2.3). 7 17.6 En l’espèce, le recourant a pu faire valoir ses moyens devant la Chambre de recours pénale, qui jouit d’un plein pouvoir de cognition sur les questions qui demeurent litigieuses. De plus, un renvoi de la cause à l’autorité de première instance serait contraire au principe de célérité et d’économie de la procédure. La violation du droit d'être entendu du recourant peut donc être exceptionnellement réparée devant la Chambre de recours pénale, à condition que cette violation soit formellement constatée dans le dispositif de la présente décision et qu’elle soit prise en considération au niveau des frais de procédure et des dépens. 18. Forts soupçons 18.1 Pour qu'une personne soit placée en détention pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Lorsqu'un jugement de condamnation a déjà été rendu, l'existence de forts soupçons au sens de l'art. 221 al. 1 CPP est renforcée (ATF 139 IV 186 consid. 2.2. ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_220/2020 du 26 mai 2020 consid. 3.1). Le prévenu qui entend contester de tels soupçons doit alors expliquer clairement en quoi ce jugement serait manifestement erroné et dans quelle mesure il y aurait lieu d'attendre avec une certaine vraisemblance un acquittement en appel, respectivement devant le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1B_220/2020 du 26 mai 2020 consid. 3.1). 18.2 En l’espèce, le recourant a déjà fait l’objet d’un jugement de condamnation. Il ne conteste pas l’existence de forts soupçons, ni d’ailleurs la réalisation des éléments constitutifs de l’incendie par négligence, mais fait uniquement valoir que le Tribunal régional aurait dû renoncer à lui infliger toute peine en vertu de l’art. 54 CP, dont l’application suppose d’ailleurs que l’infraction pour laquelle cette norme est appliquée soit réalisée. Au vu des éléments au dossier et du fait que le recourant ne conteste pas avoir commis l’infraction qui lui est reprochée, la Chambre de céans ne peut que conclure que la condition générale de forts soupçons est réalisée. 19. Risque de fuite 19.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_155/2017 du 16 mai 2017 consid. 3.2). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; 117 Ia 69 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_155/2017 du 16 mai 2017 consid. 3.2). Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de 8 jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.1) ou d'une libération conditionnelle (arrêt 1B_82/2013 du 27 mars 2013 consid. 3.2). L'art. 231 al. 1 CPP prévoit qu'au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou en prévision de la procédure d'appel (let. b). Matériellement, cette disposition a notamment pour but d'assurer la recherche de la vérité dans les cas d'infractions graves, en particulier en cas de risque de fuite et de collusion. L'art. 221 al. 1 let. a CPP se trouve ainsi renforcé par l'art. 231 al. 1 CPP après une condamnation intervenue en première instance, notamment lorsque les faits concernant une infraction grave sont contestés (ATF 145 IV 503 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_427/2022 du 9 septembre 2022 consid. 2.1). 19.2 En l’espèce, le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté ferme de 9 mois. Une telle peine a indubitablement un effet sur le risque de fuite du recourant, puisqu’elle aura pour conséquence – si elle devait être confirmée en appel – de prolonger de manière importante la privation de liberté du recourant, étant rappelé qu’il a déjà été condamné par Jugement de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne SK 22 34 du 1er novembre 2022 à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction des 492 jours de détention provisoire et pour motifs de sûreté subie par le recourant ; l’instance d’appel a en outre constaté que l’exécution de peine avait été mise en œuvre de manière anticipée dès le 2 novembre 2021. Le prévenu est de nationalité étrangère. S’il a une fille née en 2013 qui vit en Suisse, il n’a pas de contact avec elle et ne sait pas même où elle habite, comme il l’a admis lors de son audition du 13 janvier 2022 devant le Ministère public. Lors de cette même audition, il a déclaré avoir beaucoup de famille en Europe, mais ne pas avoir de famille en Suisse et a affirmé ne pas vouloir vivre dans ce pays, mais vouloir partir le plus vite possible en Europe. Lors de son audition du 24 novembre 2022, le recourant a confirmé avoir des membres de sa famille en Allemagne, Belgique et France et a indiqué avoir des contacts avec eux. Il faut également relever qu’une expulsion du territoire suisse d’une durée de 5 ans a été prononcée à l’encontre du recourant par jugement du 3 mai 2019 de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal de Lausanne, lequel est entré en force. Le recourant a en outre fait l’objet d’une expulsion d’une durée de 20 ans par jugement du Tribunal régional du 24 novembre 2022 (PEN 22 487), comme par jugement de la 2e Chambre pénale de la Cour de céans du 1er novembre 2022 (SK 22 34), mais celles-ci ne sont pas encore exécutoires. Le fait que le recourant ait déjà fait l’objet d’une expulsion entrée en force a indubitablement un effet sur le risque de fuite, puisque s’il devait être libéré, il n’aurait alors plus aucune perspective en Suisse, si ce n’est celle d’exécuter le reste de sa peine avant d’être finalement expulsé du territoire helvétique. 19.3 Eu égard à l’absence de liens familiaux du recourant et, de manière plus générale, sociaux, en Suisse, de sa volonté affirmée de quitter le plus rapidement possible le territoire helvétique, de la peine qui a été prononcée par l’instance précédente, et de l’expulsion de cinq ans entrée en force dont il fait l’objet, il apparaît que le risque de fuite existe à ce jour encore. 9 19.4 Contrairement à ce qu’allègue Me C.________, le recourant ne s’est pas « toujours présenté aux convocations ». En effet, durant l’ensemble de la procédure pénale pour incendie intentionnel ouverte à l’encontre du recourant, celui-ci se trouvait en détention, laquelle a été ordonnée dans une procédure annexe, ayant abouti au Jugement de la 2e Chambre pénale de la Cour de céans SK 22 34 du 1er novembre 2022. Partant, il est erroné de considérer – dans le cadre de la présente procédure du moins – que le recourant se présentait volontairement à ses diverses convocations, car il y a en réalité été amené à chaque fois depuis son lieu de détention. 19.5 Il faut enfin relever que l’état de santé du recourant n’est nullement un indice permettant de conclure à une diminution du risque de fuite. Si les lésions et les souffrances subies par le lésé suite à l’incendie qu’il a déclenché sont tragiques et hautement regrettables, les conséquences à long terme, à savoir des cicatrices et une toux sèche selon le rapport du Service médical des EPO du 30 septembre 2022, ne le limitent guère sans ses possibilités de déplacement et ne nécessitent pas un traitement continu de soins spécialisés. 19.6 Il sied de relever pour le surplus que dans le Jugement SK 22 34, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême a confirmé que le risque de fuite existait encore bel et bien au 1er novembre 2022 ; la libération de la détention pour motifs de sûreté n’a été levée que parce que le principe de proportionnalité le commandait. 19.7 Au vu des éléments qui précèdent, la Chambre de recours pénale conclut qu’il existe à l’heure actuelle encore un risque de fuite concret, de sorte que le motif de détention de l'art. 221 al. 1 let. a CPP est réalisé. 20. Risque de récidive 20.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1), ce que l'on admet en présence d'aveux crédibles ou d'une situation de preuve manifeste (arrêts 1B_289/2022 du 1er juillet 2022 consid. 3.1; 1B_202/2022 du 11 mai 2022 consid. consid. 4.1). 10 20.2 La gravité de l'infraction fondant le risque de récidive dépend, en plus de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. Partant, plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; 143 IV 9 consid. 2.9). 20.3 S'agissant des infractions contre le patrimoine, si celles-ci perturbent la vie en société en portant atteinte à la propriété, le cas échéant de manière violente, elles ne mettent cependant pas systématiquement en danger l'intégrité physique ou psychique des victimes. En présence de telles infractions, une détention n'est ainsi justifiée à raison du risque de récidive que lorsque l'on est en présence d'infractions particulièrement graves (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.7; arrêts 1B_112/2020 du 20 mars 2020 consid. 3.1; 1B_43/2020 du 14 février 2020 consid. 2.1). L'admission de l'atteinte grave à la sécurité implique pour les infractions contre le patrimoine que les lésés soient touchés de manière particulièrement grave, respectivement atteints de manière similaire à une infraction réalisée avec des actes de violence (ATF 146 IV 136 consid. 2.2, cf. arrêt 1B_182/2021 du 28 avril 2021 consid. 3.1). 20.4 En l’espèce, il ressort du casier judiciaire du recourant que celui-ci a commis de nombreux délits contre l’intégrité physique et/ou psychique de tiers. Il a notamment été reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction commise entre le 19 janvier et le 30 juin 2012 (à réitérées reprises), le 30 octobre 2012, le 26 septembre 2015, le 17 octobre 2015, le 1er janvier 2017 et le 14 novembre 2018, mais aussi de menaces, infraction commise le 1er octobre 2013 (à réitérées reprises), entre le 11 juillet 2017 et le 31 juillet 2017, ainsi que le 2 mars 2019. Il a également été reconnu coupable de lésions corporelles simples, commises le 12 août 2016. La Chambre de recours pénale relève qu’il existe une gradation importante dans la gravité des infractions commises par le recourant, puisqu’il a récemment été reconnu coupable, dans le cadre de la procédure no SK 22 34, en particulier de tentative de lésions 11 corporelles graves, infraction commise le 28 juin 2020, ainsi que de violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction commise le 8 août 2019 (à réitérées reprises) et le 30 juin 2020. Le recourant a donc commis plusieurs délits qui peuvent être qualifiés de graves, puisque portant atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique de tiers, mais aussi d’un crime – étant précisé sur ce point que le jugement SK 22 34 n’est pas encore entré en force, mais qu’on peut considérer à ce stade que de forts soupçons de commission existent, vu les verdicts de culpabilité prononcés en première et deuxième instance. Ces nombreuses infractions commises par le recourant contre l’intégrité de tiers, mais également l’aggravation récente des infractions démontrent que le risque de récidive existe à ce jour encore. Il faut en outre relever que le recourant a été reconnu coupable de plusieurs dizaines d’autres infractions contre le patrimoine ou d’autres biens juridiquement protégés. Si de telles infractions ne justifient pas en elles-mêmes le maintien en détention pour motifs de sûreté, elles confirment toutefois que le recourant n’a aucun respect pour l’ordre juridique suisse et que son activité délictuelle est intense. À cela s’ajoute que le risque de récidive est confirmé par les rapports d’expertise des 21 décembre 2020 et 10 juin 2021 du méd. prat. Jens Sommer. En effet, dans son rapport du 21 décembre 2020, l’expert concluait qu’il était hautement vraisemblable que le recourant commette de nouvelles infractions similaires à celles qu’il avait déjà commises, mais qu’il n’était pas possible d’exclure qu’il commette des actes de violence plus graves encore. Dans son rapport du 10 juin 2021, l’expert relève qu’en l’absence de mesures adaptées, il existe un risque élevé de récidive pour des actes de violence. 20.5 La Chambre de recours pénale ne peut suivre Me C.________ lorsqu’elle fait valoir que le risque de récidive n’est pas concret, ce parce qu’un acte de même genre ne pourrait pas se produire en liberté et parce que le risque de récidive serait plus élevé en détention qu’il ne l’est en liberté. Il faut en effet relever que le recourant a déjà commis de nombreuses infractions de violence (violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, menaces, lésions corporelles simples, tentative de lésions corporelles graves) et qu’il y a lieu de craindre qu’il commette de nouvelles infractions de violence. En outre, le prévenu a, au cours des dix dernières années, commis des infractions de tous types et ce alors qu’il se trouvait en liberté ou en détention. Contrairement à ce qu’allègue Me C.________ – qui n’étaye d’ailleurs aucunement ce point – l’impulsivité du recourant n’est pas uniquement liée à la détention qu’il subit actuellement, mais apparaît être un trouble bien plus complexe que ne le laisse entendre la défense. S’il apparaît effectivement vraisemblable que la détention n’aura que peu, voire pas d’effets sur le risque de récidive élevé du prévenu, comme l’a relevé la 2e Chambre pénale dans son Jugement SK 22 34 du 1er novembre 2022, le but poursuivi par la détention pour motifs de sûreté dans la présente procédure n’est pas prioritairement d’améliorer le pronostic de récidive chez le recourant. Il importe en effet peu que la détention pour motifs de sûreté influe ou non sur le risque de récidive ; l’essentiel est qu’elle pallie au risque de fuite, mais aussi qu’elle empêche le recourant de commettre de nouvelles infractions pendant la durée de la procédure pénale dirigée contre lui, afin de protéger la société. 12 20.6 Au vu ce qui précède, il appert, comme le relève pertinemment le Parquet général dans sa prise de position, qu’un risque de récidive existe et que celui-ci est important, de sorte que le motif de détention pour motifs de sûreté de l’art. 221 al. 1 let. c CPP est également réalisé, en plus du risque de fuite. 21. Proportionnalité et mesures de substitution 21.1 Pour respecter le principe de proportionnalité, la détention subie ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la durée de la détention préventive ne doit pas non plus être très proche de la peine prévisible. La possibilité pour le prévenu de bénéficier d’un sursis total ou partiel ou encore d’une liberté conditionnelle n’est généralement pas prise en compte dans la durée admissible de la détention préventive (ATF 139 IV 270 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_78/2016 du 16 mars 2016 consid. 2.2 et 1B_330/2013 du 16 octobre 2013 consid. 2.1). Il faut donc examiner si la durée de la détention préventive se rapproche de la durée prévisible de la peine privative de liberté. A cet égard, la durée de la peine prononcée en première instance constitue un indice important de la durée de la peine prévisible (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Dans plusieurs arrêts non publiés, le Tribunal fédéral avait retenu que la durée de la détention préventive ne pouvait pas excéder trois quarts de la peine prévisible. Le Tribunal fédéral a toutefois nuancé ce principe et a indiqué qu’il ne s’agit pas d’une règle, mais qu’il convient plutôt d’examiner l’ensemble des circonstances du cas concret (ATF 145 IV 179 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_23/2019 du 18 janvier 2019 consid. 2.1). 21.2 Par ailleurs, conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1). 21.3 En l’espèce, le prévenu est, dans le cadre de la procédure pénale pour incendie intentionnel, en détention pour motifs de sûreté depuis le 10 novembre 2022, soit depuis à peine plus d’un mois. Il a été condamné par Jugement du Tribunal régional du 24 novembre 2022 à une peine privative de liberté d’une durée de neuf mois. La durée de la détention pour motifs de sûreté est ainsi encore loin d’atteindre la durée de la peine à laquelle le prévenu peut s’attendre. Au vu de cette très courte durée de la détention pour motifs de sûreté, le délai prévisible de 13 traitement de la procédure d’appel n’est, pour le moment du moins, pas propre à remettre en cause la proportionnalité de la prolongation de la détention. Il appartiendra néanmoins à l’instance d’appel d’analyser une nouvelle fois cet élément lorsqu’elle procédera à un éventuel examen du maintien en détention du prévenu pour la procédure d’appel. 21.4 S’il est certes correct, comme le relève Me C.________, que lorsque les conditions de l’art. 54 CP sont réunies, le renoncement à une peine est en principe obligatoire, son grief est cependant mal fondé. En effet, en vertu de l’art. 54 CP, le juge peut aussi, selon le principe a maiore minus, se contenter d’atténuer la peine lorsque les conditions 54 CP sont partiellement (mais non pas entièrement) réunies ; il lui appartient alors de déterminer dans ses motifs dans quelle mesure il a procédé à une telle atténuation (ATF 121 IV 162 consid. 2d ; 117 IV 245 consid. 2b ; CÉDRIC KURTH/MARTIN KILLIAS, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2019, no 8 ad art. 54 CP). Si les motifs écrits du Tribunal régional n’ont pas encore été versés au dossier, il apparaît a priori vraisemblable que celui-ci a procédé à une réduction de la peine en application de l’art. 54 CP, ce que permet cette norme selon la jurisprudence et la doctrine. Il sied en particulier de relever que selon la jurisprudence, en cas d'infraction intentionnelle, une réduction de la peine en application de l'art. 54 CP est possible, mais ne doit être admise qu'avec retenue (arrêts du Tribunal fédéral 6B_515/2019 du 11 juin 2019 consid. 3 ; 6B_107/2012 du 25 avril 2012 consid. 3.1). En outre, selon le Tribunal fédéral, le juge doit prendre sa décision en analysant les circonstances du cas ; il dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour ce faire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2019 du 5 février 2020 consid. 3.1 et les références citées). Le grief du recourant concernant l’art. 54 CP doit ainsi être écarté. Il appartiendra à l’autorité d’appel de statuer matériellement sur ce point. 21.5 Le grief de Me C.________ portant sur le fait qu’aucune prison bernoise n’est prête à accueillir le recourant n’est, d’une part, pas pertinent sous l’angle de la régularité de la prolongation de la détention pour motifs de sûreté et est, d’autre part, infondé, puisque celui-ci est actuellement détenu à la prison régionale de Thoune. On relèvera pour le surplus qu’il n’appartient pas au système judiciaire de libérer le recourant pour qu’il cesse de s’en prendre au personnel pénitentiaire, mais bien au recourant de se conformer au droit et de respecter autrui. L’argument de Me C.________ selon lequel l’instance d’appel risque d’être influencée dans sa décision par la prolongation pour motifs de sûreté tombe également à faux. En effet, si les griefs de violation de l’art. 54 CP soulevés par Me C.________ devaient être admis par l’instance d’appel, il appartiendra à celle-ci de statuer sur les conséquences de la détention subie par le recourant, et, cas échéant, de faire application de l’art. 429 al. 1 let. c, respectivement de l’art. 431 al. 2 CPP si cette détention devait ne pas pouvoir être imputée sur les sanctions prononcées. Quant au dernier grief de Me C.________, il faut relever que la question de la responsabilité pour l’extinction de l’incendie n’a aucune influence sur la question de la prolongation de la détention pour motifs de sûreté. Sur ce point, Me C.________ indique qu’une action indépendante pour responsabilité de l’Etat a été introduite par le recourant. C’est bien dans le cadre de cette procédure que la question d’un éventuel acte illicite des agents de l’Etat devra être examinée. 14 21.6 Concernant la possibilité de mettre en œuvre des mesures de substitution (art. 237 ss CPP) en lieu et place d’une détention, la Chambre de recours pénale doit relever qu’aucune mesure de ce type n’est apte à éviter la réalisation des risques évoqués, en particulier en raison des antécédents et de l’absence de prise de conscience du prévenu, ainsi que du risque de fuite. Le recourant n’invoque par ailleurs aucune mesure de substitution qui serait susceptible de pallier à une détention. 22. Au vu de ce qui précède, les conditions pour la prolongation de la détention pour motifs de sûretés sont réalisées. Une prolongation d’une durée de trois mois apparaît appropriée et proportionnée dès lors que les motifs de première instance doivent encore être rédigés avant que le dossier ne soit transmis à l’instance d’appel. En outre, une telle prolongation aura pour conséquence que la détention pour motifs de sûreté subie par le recourant sera d’un peu plus de quatre mois, soit encore largement moins que la peine de neuf mois à laquelle le recourant a été condamné en première instance. IV. Assistance judiciaire gratuite 23. Le recourant requiert formellement que Me C.________ soit désignée mandataire d’office en lieu et place de Me B.________, cette dernière s’étant d’ailleurs déclarée d’accord avec ce changement. 24. Conformément à l’art. 133 al. 1 CPP, le défenseur d’office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré. Conformément à la pratique de la Chambre de céans, la défense d’office désignée par la direction de la procédure vaut en principe pour l’ensemble de la procédure, c’est-à-dire également pour la procédure de recours. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le mandat de l'ancien défenseur d'office dans la procédure cantonale reste valable jusqu'à un éventuel changement de défenseur d’office ordonné en application de l’art. 134 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_348/2018 du 9 août 2018 consid. 2.2). 25. En l’espèce, une procédure est pendante devant la Chambre de céans concernant le changement de défenseuse d’office du recourant (procédure no BK 22 464), comme le relève d’ailleurs Me C.________, de telle sorte que Me B.________ est actuellement encore formellement la défenseuse d’office du recourant et cette défense vaut pour la présente procédure de recours. Partant, Me C.________ ne saurait être nommée mandataire d’office du recourant dans le cadre de cette procédure, celui-ci disposant déjà d’une telle défense. Il en découle que dans le cadre de la présente procédure – et tant qu’aucun changement de défenseuse d’office n’aura été formellement admis et mis en œuvre – Me C.________ représente le recourant en tant que mandataire privée (art. 129 CPP). Le fait qu’un accord entre la Présidente du Tribunal régional, Me B.________ et Me C.________ ait été trouvé pour procéder au changement de défenseuse d’office du recourant à l’issue de l’audience des débats de première instance, comme l’allègue Me C.________ dans ses remarques finales du 16 décembre 2022, n’y change rien ; le 15 changement de défenseuse d’office doit être mis en œuvre par le biais d’une décision pour être effectif (cf. art. 134 al. 2 CPP). À cela s’ajoute que Me C.________ avait été informée par Me B.________ que si le changement de la défenseuse d’office n’intervenait pas à temps, elle se chargerait elle-même, en sa qualité de défenseuse d’office, de recourir contre la prolongation de la détention pour motifs de sûreté ordonnée à l’encontre de A.________. Comme ce changement n’était pas encore intervenu au moment où Me C.________ a déposé son mémoire de recours pour A.________, elle a agi en connaissance de cause et savait donc que Me B.________ était à ce moment encore formellement défenseuse d’office du recourant, de sorte qu’elle savait aussi qu’elle le représentait en qualité de mandataire privée au sens de l’art. 129 CPP. 26. Il découle de ce qui précède que la requête du recourant tendant à ce que Me C.________ lui soit nommée mandataire d’office pour la présente procédure de recours doit être rejetée. La question du changement de mandataire d’office dans la procédure principale sera quant à elle traitée dans le cadre de la procédure no BK 22 464. V. Frais et indemnité 27. Le recourant obtient gain de cause concernant la violation du droit d’être entendu, mais succombe sur la question de la prolongation de la détention pour motifs de sûreté. Partant, en application de l’art. 428 al. 1 CPC, il se justifie de répartir les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1’500.00, par moitié entre le recourant et le canton de Berne. 28. Pour les mêmes motifs et conformément à la jurisprudence en matière de violation du droit d’être entendu, le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP en lien avec l’art. 436 al. 1 CPP). Etant donné que Me C.________ n’a pas déposé de note de frais, ni laissé entrevoir qu’elle en déposerait une sur réquisition de la Chambre de recours, le montant de l’indemnité se détermine selon les dispositions légales pertinentes et le pouvoir d’appréciation de la Cour. Sur la base de l’art. 17 al. 1 let. g de l’Ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811), la Chambre de recours considère que des dépens à hauteur de CHF 1'800.00 sont appropriés (débours et TVA comprise). Comme le recourant n’obtient que partiellement gain de cause, une indemnité correspondant à la moitié de cette somme lui est allouée pour ses frais de défense dans la procédure de recours, à savoir CHF 900.00 (TTC). Cette indemnité est compensée avec les frais de procédure mis à la charge du recourant, soit CHF 750.00 (art. 442 al. 4 CPP), de sorte que le solde à lui verser s’élève à CHF 150.00. 29. L’indemnisation de Me B.________, défenseuse d’office du prévenu, pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par l’instance d’appel conformément à l’art. 135 al. 2 CPP. 16 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est partiellement admis. Il est constaté que l’ordonnance de prolongation de la détention pour motifs de sûreté dans le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 24 novembre 2022 (PEN 22 487) viole les art. 3 al. 2 let. c et 226 al. 2 CPP en relation avec l'art. 29 al. 2 Cst. Pour le surplus, le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1’500.00, sont mis par moitié, soit CHF 750.00, à charge de A.________, l’autre moitié des frais, soit CHF 750.00, est supportée par le canton de Berne. 3. Une indemnité réduite de CHF 900.00 (TTC) est allouée à A.________ pour ses dépenses dans la procédure de recours. Cette indemnité est compensée avec les frais de procédure mis à sa charge, par CHF 750.00, de sorte que le solde à lui verser s’élève à CHF 150.00. 4. L’indemnisation de Me B.________ (défenseuse d’office du prévenu) pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure. 5. A notifier: - au prévenu/recourant, par Me C.________ (par courrier recommandé) - à Me B.________ (par courrier recommandé) - au Parquet général (par coursier) - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Présidente D.________ (par courrier recommandé) A communiquer: - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Procureure E.________ (par courrier A) Berne, le 4 janvier 2023 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : J. Bähler, Juge d'appel Le Greffier : Wimmer 17 Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 22 498). 18