, de sorte qu’aucune indemnité ne peut être versée au recourant dans la procédure de recours. 4.3 L’indemnisation de Me B.________ pour la présente procédure devrait en principe être fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Dans sa détermination du 28 novembre 2022, Me B.________ a toutefois renoncé à percevoir une indemnité pour les frais d’avocat engagés, vu son intervention limitée dans la présente procédure. 9 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.