1 CPP). Par ailleurs, il découle de la jurisprudence que le prévenu ne peut pas jouer sur les deux tableaux en désignant un défenseur de son choix puis réclamer à l'État le paiement des frais de sa défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_390/2018 du 25 juillet 2018 consid. 8.1). Admettre sans autre cette façon de pratiquer permettrait de contourner de manière inadmissible la procédure prévue à l'art. 134