1B_394/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.2.1), l'autorité doit s'assurer, avant de révoquer le mandat d'office, que le prévenu en cause est à même de s'acquitter des honoraires de son nouveau conseil, cela au moins jusqu'à la clôture de la procédure de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_364/2019 du 28 août 2019 consid. 3.4; 1B_394/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.2.2; 1B_289/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.3.2). Lorsque cette rémunération est assurée, le motif à l'origine de la défense d'office disparaît et la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné (art. 134 al. 1 CPP).