2 CPP n'empêche certes pas le prévenu, à n'importe quel stade de la procédure, moyennant une procuration écrite ou une déclaration consignée au procès-verbal, de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127 al. 5 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 1B_419/2017 du 7 février 2018 consid. 2.2; 1B_392/2017 du 14 décembre 2017 consid. 2.1; 1B_394/2014 du 27 janvier 2015 consid.