C.________ comme avocate à titre privé pour la procédure d’appel, qu’il n’a fourni aucune procuration en sa faveur et que le recourant – indigent –, n’a pas démontré comment il pourrait s’acquitter des honoraires de sa nouvelle avocate, seules conditions auxquelles une révocation de sa défense d’office pourrait intervenir. La Chambre de recours pénale relève en effet que si l'art. 134 al. 2 CPP n'empêche certes pas le prévenu, à n'importe quel stade de la procédure, moyennant une procuration écrite ou une déclaration consignée au procès-verbal, de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art.