__ ne saurait être nommée mandataire d’office du recourant dans le cadre de la procédure de deuxième instance, celui-ci disposant déjà d’une telle défense en la personne de Me B.________ et ne pouvant se prévaloir d’aucun motif justifiant de lui nommer un deuxième mandataire d’office. 3.7 Quant à une éventuelle révocation de son mandat d’office au profit d’une éventuelle défense à titre privé par Me C.________, force est de relever qu’un tel cas de figure n’entre vraisemblablement pas en ligne de compte en l’espèce, puisque le recourant n’a tout d’abord pas fait valoir qu’il entendait mandater Me