Selon la jurisprudence, un prévenu se trouvant dans une situation de défense obligatoire doit se voir nommer un avocat d'office et pouvoir bénéficier, cas échéant, de l'assistance judiciaire. Il n'a en revanche aucun droit constitutionnel à se voir désigner un second avocat d'office rémunéré par l'assistance judiciaire, sauf cas exceptionnel (arrêt du Tribunal fédéral 1B_46/2013 du 12 mars 2013 consid. 2.1 et les réf. citées), non réalisé en l’espèce. Partant, Me C._