Au contraire, admettre un changement de défenseur d’office à ce stade de la procédure serait contraire aux principes d’économie de la procédure et de célérité, alors même que le recourant se trouve en détention et qu’il convient d’éviter l’accumulation des frais ainsi qu’un ralentissement inutile de la procédure. A titre superfétatoire, la Chambre de recours pénale relève qu’il est sans importance que le recourant ait déjà mandaté Me C.________ pour le représenter dans la procédure de recours formé le 5 décembre 2022 contre la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté ordonnée par le Tribunal régional le 24 novembre 2022.