134 CPP. Les difficultés et divergences de vues rencontrées dans l’accomplissement de son mandat envers le recourant, telles que suggérées dans ledit courrier, ne sont en particulier pas suffisantes pour mettre fin au mandat d’office, dont les conditions à cet égard sont restrictives. Il découle en effet de la charge de l’avocat d’office de devoir affronter la critique, parfois infondée et injustifiée, de son mandant et la rupture du lien de confiance, qui n’a d’ailleurs pas été invoquée par Me B.________, doit dès lors être justifiée par des indices concrets et objectifs.