ne constituent pas des carences manifestes susceptibles de justifier un changement de l’avocate désignée, dont les compétences à assurer une défense efficace ne prêtent pas le flanc à la critique. 3.5 A cela s’ajoute que si Me B.________ a soutenu, dans l’annonce d’appel déposée au Tribunal régional, la demande de changement de mandataire d’office du recourant, elle n’a toutefois pas invoqué de motifs susceptibles de justifier l’application de l’art. 134 CPP.