est de constater que les griefs soulevés par le recourant contre Me B.________ ne constituent pas des carences manifestes susceptibles de justifier un changement de l’avocate désignée, dont les compétences à assurer une défense efficace ne prêtent pas le flanc à la critique. 3.5 A cela s’ajoute que si Me B.________ a soutenu, dans l’annonce d’appel déposée au Tribunal régional, la demande de changement de mandataire d’office du recourant, elle n’a toutefois pas invoqué de motifs susceptibles de justifier l’application de l’art.