2.2). Quant à l’argument selon lequel la défenseuse d’office « travaillerait » avec le Ministère public, donc « contre » lui, il n’est d’une part question que d’une impression personnelle sans fondement et, d’autre part, le recourant ne prétend pas, par des exemples précis et concrets, en quoi la coopération ou collaboration de la part de Me B.________ avec le Ministère public aurait influé négativement sur la conduite de la procédure pénale ou nui à la sauvegarde de ses intérêts d'une manière qui devrait conduire à retenir qu'une défense efficace n'est plus assurée.