Ceci signifie qu’il doit aller parfois à l’encontre de la stratégie de défense que s’est imaginée le prévenu et, cas échéant, renoncer à solliciter les moyens de preuves proposés par celui-ci. Cela découle du fait que le défenseur d’office exerce son activité en toute indépendance et qu’il est, à cet égard, juge des moyens de droit et de preuve qu’il entend produire pour la défense efficace de son client (arrêt du Tribunal fédéral 1B_207/2014 du 23 juillet 2014 consid. 2.2)