De plus, comme déjà exposé au chiffre 3.1 ci-dessus, le simple fait que la partie assistée n’a pas confiance dans son conseil d’office ne lui donne pas le droit d’en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu’il n’apparaît pas de manière patente que l’attitude de l’avocat d’office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie. Or, à l’examen du dossier judiciaire, rien ne permet en l’état de constater que Me B.________ n’aurait pas exercé son mandat comme on peut l’attendre d’une défenseuse d’office diligente.