étant cependant rappelé que ceux-ci peuvent diverger de sa propre conception du dossier. De plus, comme déjà exposé au chiffre 3.1 ci-dessus, le simple fait que la partie assistée n’a pas confiance dans son conseil d’office ne lui donne pas le droit d’en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu’il n’apparaît pas de manière patente que l’attitude de l’avocat d’office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie.