Il n’est pas non plus contesté que le recourant est indigent, ce dernier ayant multiplié auprès de la Chambre de recours pénale les demandes de remises de frais, respectivement de sursis au paiement, au motif qu’il est soutenu par l’assistance sociale et ne dispose donc pas des moyens nécessaires pour faire face aux frais de procédure (cf. notamment BK 22 368, BK 22 96, BK 22 501). Par conséquent, le recourant doit pouvoir bénéficier d’une assistance d’office propre à défendre au mieux ses intérêts, étant cependant rappelé que ceux-ci peuvent diverger de sa propre conception du dossier.