, n° 7 art. 134 CPP). 3.3 En l’espèce, le recourant est représenté d’office par Me B.________ depuis le 21 mai 2021, soit depuis le démarrage de la procédure pénale ouverte à son encontre pour incendie intentionnel et dommages à la propriété. Dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal régional a motivé son refus de remplacer la défenseuse d’office du recourant par le fait que ce dernier n’avait pas expliqué en quoi la relation de confiance avec Me B.________ était gravement compromise, ne faisant valoir aucun argument concret à cet égard.