elle ne permet pas non plus sans autre élément de remettre en cause le professionnalisme avec lequel l'avocat d'office a assuré son mandat jusqu'alors. Toutefois, il convient de prendre en considération la gravité du chef de prévention, le stade de la procédure et la peine encourue. Dans la mesure où le défenseur d’office lui-même allègue l’existence d’une rupture du lien de confiance qui l’empêche d’assumer une défense efficace, compte tenu de la nature et de l’importance de la cause, il y a en principe lieu de donner suite à la requête de changement de défenseur d’office (arrêt du Tribunal fédéral 1B_207/2014 du 23 juillet 2014 consid.