n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie. Des carences manifestes de l’avocat désigné sont nécessaires (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75; arrêts du Tribunal fédéral 1B_22/2013 du 29 juillet 2013 consid. 1.2, 1B_97/2014 du 8.4.2014, c. 2). 3.2 Une divergence sur la stratégie de défense ne justifie pas à elle seule un changement d'avocat d'office; elle ne permet pas non plus sans autre élément de remettre en cause le professionnalisme avec lequel l'avocat d'office a assuré son mandat jusqu'alors.