1 CPP). 2.4 Suite à la doctrine et à la jurisprudence précitées, il convient néanmoins encore d’examiner si le recourant peut se prévaloir d’un préjudice irréparable suite au refus de changement de sa défenseuse d’office. A cet égard, le recourant s’est en substance limité à affirmer que le lien de confiance avec Me B.________ était rompu, expliquant qu’il n’avait aucune confiance en elle, car il avait pu constater qu’elle ne le défendait pas « correctement », sans toutefois fournir aucun exemple ni élément concret à ce titre. Pour autant qu’on puisse suivre sa motivation, le recourant a ajouté que Me B.________