Il dispose donc d’un intérêt juridiquement protégé et est légitimé à recourir (art. 382 CPP). Pour le surplus, le recours a été déposé dans les formes et délais prescrits par la loi (art. 396 al. 1 CPP). 2.4 Suite à la doctrine et à la jurisprudence précitées, il convient néanmoins encore d’examiner si le recourant peut se prévaloir d’un préjudice irréparable suite au refus de changement de sa défenseuse d’office.