RSB 162.11]). 2.2 L’art. 393 al. 1 let. b CPP doit être lu en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent, malgré la formulation trompeuse de la version française, non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure (GÉRARD PIQUEREZ/ALAIN MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., 2011, n°1969).