Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 22 464 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 11 janvier 2023 Composition Juges d’appel J. Bähler (Président), Schmid et Hubschmid Greffière Rubin-Fügi Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne Objet changement de la défense d'office procédure pénale pour incendie intentionnel par dol éventuel recours contre l'ordonnance du Tribunal régional Jura bernois- Seeland du 8 novembre 2022 (PEN 22 487) Considérants: 1. 1.1 Le Ministère public du Jura bernois-Seeland (ci-après : Ministère public) a mené contre A.________ (ci-après : le prévenu ou recourant) une procédure pénale pour incendie intentionnel et dommages à la propriété. Par ordonnance du 21 mai 2021, le Ministère public a désigné Me B.________ en tant que défenseuse d’office du prévenu. 1.2 Par courrier du 3 novembre 2022, le prévenu a déposé auprès du Tribunal régional une demande de changement de défenseuse d'office, concluant à pouvoir être représenté par Me C.________, expliquant qu’il ne souhaitait plus poursuivre le mandat avec Me B.________ avec laquelle le lien de confiance était rompu. Me B.________ a renoncé à prendre position sur le courrier de son client. Par ordonnance du 8 novembre 2022, le Tribunal régional a rejeté la demande du prévenu de changement de défenseuse d'office. 1.3 Le prévenu a formé recours contre cette ordonnance auprès de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne par courrier manuscrit daté du 14 novembre 2022 (remis à la poste le 15 novembre 2022), demandant en substance la désignation de Me C.________ comme défenseuse d’office en lieu et place de Me B.________. Par ordonnance du 21 novembre 2022 du Président e.r. de la Chambre de recours pénale, une procédure de recours a été ouverte et un délai de 20 jours a été imparti à Me B.________, au Tribunal régional ainsi qu’au Parquet général pour prendre position. 1.4 Par jugement du 24 novembre 2022, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland (ci- après : Tribunal régional) a reconnu le prévenu coupable d’incendie intentionnel et l’a condamné à une peine privative de liberté de 9 mois ainsi que prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de 20 ans. Le Tribunal régional a en outre ordonné le maintien du prévenu en détention pour des motifs de sûreté et a prolongé celle-ci pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 24 février 2023. Par courrier manuscrit du 24 novembre 2022 adressé au Tribunal régional, le prévenu a déclaré vouloir faire appel du jugement précité et a réitéré sa demande de changement de défenseuse d’office, au profit de Me C.________. 1.5 Me B.________ a déposé sa prise de position en date du 28 novembre 2022, indiquant en substance qu’elle s’en remettait à la Chambre de recours pénale, mais qu’elle ne s’opposait pas au souhait de son client de changer de défenseuse d'office. Elle a annexé à son courrier l’annonce d’appel du 28 novembre 2022, dans laquelle elle a prié le Tribunal régional de bien vouloir donner suite à la demande du prévenu et lui permettre un changement de mandataire d’office, cela à compter de ce jour. Par détermination spontanée du 25 novembre 2022 (reçue le 30 novembre 2022), le recourant a en substance réitéré vouloir la désignation de Me C.________ comme nouvelle défenseuse d’office. Le Parquet général a renoncé à prendre position par lettre du 12 décembre 2022. En date du 14 décembre 2022, le Président de la Chambre de recours pénale a pris et donné acte des écritures susmentionnées ainsi que du fait que le Tribunal régional ne s’était pas prononcé dans le délai imparti. Il a été renoncé à ordonner un second échange 2 d’écritures, le Président informant les parties que d’éventuelles remarques étaient à déposer immédiatement. 2. 2.1 Les ordonnances, décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance peuvent faire l'objet d'un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours en matière pénale dans un délai de 10 jours, sauf ceux émanant de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b en relation avec l'art. 396 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP ; RS 312], art. 35 de la Loi sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM ; RSB 161.1] en relation avec l'art. 29 al. 2 du règlement d'organisation de la Cour suprême [ROr CS; RSB 162.11]). 2.2 L’art. 393 al. 1 let. b CPP doit être lu en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent, malgré la formulation trompeuse de la version française, non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure (GÉRARD PIQUEREZ/ALAIN MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., 2011, n°1969). Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1). Selon la jurisprudence, ces décisions peuvent toutefois faire l’objet d’un recours selon le CPP lorsqu’elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (ATF 140 IV 202 consid. 2.1 in fine, SJ 2015 I 73). Constitue un préjudice irréparable un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_805/2014 du 20 octobre 2014 ; ATF 137 IV 172 consid. 2.1). Le refus d'autoriser un changement d'avocat d'office n'entraîne en principe pas un préjudice irréparable car le prévenu continue d'être assisté par le défenseur désigné et l'atteinte à la relation de confiance n'empêche en règle générale pas dans une telle situation une défense efficace (ATF 139 IV 113 consid. 1.1 ; ATF 133 IV 335 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_166/2020 du 25 juin 2020 consid. 1.3). L'existence d'un tel préjudice ne peut être admise que dans des circonstances particulières faisant craindre que l'avocat d'office désigné ne puisse pas défendre efficacement les intérêts de la partie assistée, par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes de l'avocat désigné (ATF 135 I 261 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_166/2020 du 25 juin 2020 consid. 1.3) ou encore lorsque l'autorité refuse arbitrairement de tenir compte des vœux émis par la partie assistée (ATF 139 IV 113 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_166/2020 du 25 juin 2020 consid. 1.3). 2.3 En l’espèce, le prononcé attaqué constitue une décision relative à la bonne marche de la procédure, qui ne peut faire l’objet d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP que si elle est de nature à causer à l’intéressé un préjudice irréparable. Or, selon la jurisprudence précitée, le refus d'autoriser un changement d'avocat d'office n'entraîne en principe pas un préjudice irréparable car le prévenu 3 continue d'être assisté par le défenseur désigné et l'atteinte à la relation de confiance n'empêche en règle générale pas dans une telle situation une défense efficace. En l’espèce, le recourant est directement atteint dans ses droits par la décision attaquée, laquelle rejette le changement de sa défenseuse d'office (art. 134 al. 2 CPP, en lien avec l’art. 29 al. 3 ainsi que 32 al. 2 Cst.). Il dispose donc d’un intérêt juridiquement protégé et est légitimé à recourir (art. 382 CPP). Pour le surplus, le recours a été déposé dans les formes et délais prescrits par la loi (art. 396 al. 1 CPP). 2.4 Suite à la doctrine et à la jurisprudence précitées, il convient néanmoins encore d’examiner si le recourant peut se prévaloir d’un préjudice irréparable suite au refus de changement de sa défenseuse d’office. A cet égard, le recourant s’est en substance limité à affirmer que le lien de confiance avec Me B.________ était rompu, expliquant qu’il n’avait aucune confiance en elle, car il avait pu constater qu’elle ne le défendait pas « correctement », sans toutefois fournir aucun exemple ni élément concret à ce titre. Pour autant qu’on puisse suivre sa motivation, le recourant a ajouté que Me B.________ « travaillait » avec le Ministère public et donc « contre » lui et que sa défense par Me B.________ ne lui apportait que du négatif, lui reprochant semble-t-il de ne pas avoir requis le témoignage d’un codétenu et de lui refuser d’accéder à ses demandes visant à obtenir des « éléments clés ». Le recourant a estimé que le fait que sa défenseuse d’office ne le «défende pas » était un élément suffisant pour accéder à sa demande et lui désigner Me C.________ comme nouvelle défenseuse d’office. Pour le surplus, il a fait valoir plusieurs griefs excédant l’objet du présent recours, revenant en particulier sur l’infraction d’incendie intentionnel qui lui est reprochée ainsi que se plaignant de prétendues photographies prises à son insu. Il a également émis plusieurs reproches à l’égard de la prolongation de sa détention pour des motifs de sûreté et de la procédure y relative. Au vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant ne se prononce pas précisément sur l'existence d'un préjudice irréparable, comme il lui appartenait pourtant de le faire. Néanmoins, la question de savoir si un tel préjudice est manifeste peut demeurer indécise dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs suivants. 3. 3.1 Selon l'art. 134 al. 2 CPP, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne si la relation entre le prévenu et son défenseur est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons. Cette disposition permet donc de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur. La loi n’indique pas les circonstances justifiant le changement de défenseur d’office. En prévoyant que la relation de confiance doit être « gravement perturbée », l'art. 134 al. 2 CPP va plus loin que la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière qui considérait jusqu'ici qu'un changement de défenseur d'office devait se fonder sur des motifs objectifs démontrant que la défense fournie était inefficace, et non seulement sur une perte de confiance due à des motifs purement subjectifs sans qu'il apparaisse de façon manifeste que le comportement du défenseur d'office était préjudiciable aux intérêts du prévenu (MAURICE HARARI/TATIANA ALIBERTI in : Commentaire romand, 4 Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n°15 ad art. 134 CPP). L'art. 134 al. 2 CPP tient compte du fait que l'efficacité et l'engagement de la défense peuvent être mis en péril non seulement lorsque le défenseur viole objectivement les devoirs de sa charge, mais également dès que la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1159). Toutefois, le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie. Des carences manifestes de l’avocat désigné sont nécessaires (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75; arrêts du Tribunal fédéral 1B_22/2013 du 29 juillet 2013 consid. 1.2, 1B_97/2014 du 8.4.2014, c. 2). 3.2 Une divergence sur la stratégie de défense ne justifie pas à elle seule un changement d'avocat d'office; elle ne permet pas non plus sans autre élément de remettre en cause le professionnalisme avec lequel l'avocat d'office a assuré son mandat jusqu'alors. Toutefois, il convient de prendre en considération la gravité du chef de prévention, le stade de la procédure et la peine encourue. Dans la mesure où le défenseur d’office lui-même allègue l’existence d’une rupture du lien de confiance qui l’empêche d’assumer une défense efficace, compte tenu de la nature et de l’importance de la cause, il y a en principe lieu de donner suite à la requête de changement de défenseur d’office (arrêt du Tribunal fédéral 1B_207/2014 du 23 juillet 2014 consid. 2.2). Selon la jurisprudence précitée, cela ne doit toutefois pas aboutir à permettre un changement de mandataire d’office dès que, en présence d’une peine importante, l’avocat soutient ne plus être à même d’assurer la défense de son mandataire d’office en raison d’une rupture du lien de confiance. L’avocat d’office qui souhaite être relevé de son mandat doit indiquer les raisons justifiant sa requête, certes avec réserve puisqu’il reste tenu par le secret professionnel (LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire CPP, Code de procédure pénale, 2e éd., n° 7 art. 134 CPP). 3.3 En l’espèce, le recourant est représenté d’office par Me B.________ depuis le 21 mai 2021, soit depuis le démarrage de la procédure pénale ouverte à son encontre pour incendie intentionnel et dommages à la propriété. Dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal régional a motivé son refus de remplacer la défenseuse d’office du recourant par le fait que ce dernier n’avait pas expliqué en quoi la relation de confiance avec Me B.________ était gravement compromise, ne faisant valoir aucun argument concret à cet égard. Le Tribunal régional a de plus relevé qu’aucun élément au dossier ne permettait de considérer qu’une défense efficace n’était plus assurée ; qu’il s’agissait du seul sentiment du prévenu qui ne reposait sur aucun élément objectif et n’était donc pas suffisant pour commander un changement de la défense d’office. Suite au refus du Tribunal régional de lui accorder le changement de défenseuse d’office en faveur de Me C.________, le recourant a mandaté l’avocate précitée pour le représenter dans la procédure de recours formé le 5 décembre 2022 contre la prolongation de la détention pour motifs de sûreté ordonnée par le Tribunal régional le 24 novembre 2022 (cf. BK 22 498), dont il réclame la désignation en tant que nouvelle défenseuse d’office pour 5 la suite de la procédure devant l’autorité de deuxième instance. Me B.________ ne s’est en l’espèce pas opposée au changement de défenseuse d’office, ayant au contraire renvoyé à l’annonce d’appel rédigée le 28 novembre 2022, dans laquelle elle a indiqué qu’au vu du déroulement de l’audience des débats du 24 novembre 2022 et du fait qu’un jugement avait pu être rendu, mais que le recourant entendait contester différents points auprès de l’instance supérieure, il était nécessaire qu’il puisse confier ses intérêts à un(e) nouveau(elle) mandataire avec lequel/laquelle il pourra tisser un lien de confiance et qui portera un regard neuf sur l’affaire. Elle a ajouté que Me C.________ était disposée à reprendre la défense des intérêts du prévenu. Il s’agit donc premièrement d’examiner s’il existe des motifs au sens de l’art. 134 al. 2 CPP pouvant commander un tel changement. 3.4 Il n’est pas contesté en l’occurrence que le recourant se trouve dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP et ce à plusieurs titres, celui-ci ayant notamment été condamné à une peine privative de liberté de 9 mois et à une expulsion du territoire suisse pour une durée de 20 ans par jugement du Tribunal régional - contre lequel il a annoncé l’appel - et subissant actuellement une détention pour des motifs de sûretés jusqu’au 24 février 2023, dont la prolongation a été requise pour une durée de trois mois (cf. BK 22 498). Il n’est pas non plus contesté que le recourant est indigent, ce dernier ayant multiplié auprès de la Chambre de recours pénale les demandes de remises de frais, respectivement de sursis au paiement, au motif qu’il est soutenu par l’assistance sociale et ne dispose donc pas des moyens nécessaires pour faire face aux frais de procédure (cf. notamment BK 22 368, BK 22 96, BK 22 501). Par conséquent, le recourant doit pouvoir bénéficier d’une assistance d’office propre à défendre au mieux ses intérêts, étant cependant rappelé que ceux-ci peuvent diverger de sa propre conception du dossier. De plus, comme déjà exposé au chiffre 3.1 ci-dessus, le simple fait que la partie assistée n’a pas confiance dans son conseil d’office ne lui donne pas le droit d’en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu’il n’apparaît pas de manière patente que l’attitude de l’avocat d’office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie. Or, à l’examen du dossier judiciaire, rien ne permet en l’état de constater que Me B.________ n’aurait pas exercé son mandat comme on peut l’attendre d’une défenseuse d’office diligente. Celle-ci a assisté son client à tous les stades de la procédure, en prenant notamment part aux auditions par-devant la police et le Ministère public ainsi qu’à l’audience des débats du 24 novembre 2022, lors de laquelle elle a plaidé la libération du recourant, subsidiairement à ce qu’il soit exempté de toute peine. Elle s’est également déterminée de manière circonstanciée et dans les délais lorsqu’elle était appelée à le faire par les autorités de poursuite pénale, le recourant ne prétendant dans tous les cas pas le contraire. Elle a enfin rédigé l’annonce d’appel contre le jugement du 24 novembre 2022 du Tribunal régional, nonobstant que le recourant ait d’ores et déjà requis son remplacement, ce qui était parfaitement conforme au devoir de défenseuse d’office de Me B.________ en l’absence de toute décision formelle la relevant de son mandat envers le recourant. En outre, les griefs soulevés par le recourant à l’encontre de sa défenseuse d’office, ne sont pas établis et, d’autre part, ne 6 seraient pas de nature à perturber gravement le lien de confiance entre lui et sa défenseuse d’office. En effet, concernant un prétendu refus de requérir le témoignage d’un codétenu ainsi que divers « éléments clés » demandés par le recourant, la Chambre de recours pénale relève premièrement que cette motivation est trop imprécise pour lui permettre d’entrer en matière sur ce grief, le recourant ne précisant pas quel « élément clé » ou quel témoignage aurait dû être requis par sa mandataire d’office. Deuxièmement, il est relevé que même si le recourant avait sollicité de cette dernière qu’elle requiert l’administration de moyens de preuves spécifiques auprès des autorités de pénales compétentes en la matière et qu’elle aurait refusé d’y donner suite, cela n’en constituerait pas encore nécessairement un manquement grave de sa part. En effet, il est souligné que le rôle du défenseur d’office n’est pas uniquement de se faire le porte-parole de son client, sans esprit critique, mais qu’il lui incombe au contraire d’assurer une défense pénale efficace. Ceci signifie qu’il doit aller parfois à l’encontre de la stratégie de défense que s’est imaginée le prévenu et, cas échéant, renoncer à solliciter les moyens de preuves proposés par celui-ci. Cela découle du fait que le défenseur d’office exerce son activité en toute indépendance et qu’il est, à cet égard, juge des moyens de droit et de preuve qu’il entend produire pour la défense efficace de son client (arrêt du Tribunal fédéral 1B_207/2014 du 23 juillet 2014 consid. 2.2). Quant à l’argument selon lequel la défenseuse d’office « travaillerait » avec le Ministère public, donc « contre » lui, il n’est d’une part question que d’une impression personnelle sans fondement et, d’autre part, le recourant ne prétend pas, par des exemples précis et concrets, en quoi la coopération ou collaboration de la part de Me B.________ avec le Ministère public aurait influé négativement sur la conduite de la procédure pénale ou nui à la sauvegarde de ses intérêts d'une manière qui devrait conduire à retenir qu'une défense efficace n'est plus assurée. Au vu de ce qui précède, force est de constater que les griefs soulevés par le recourant contre Me B.________ ne constituent pas des carences manifestes susceptibles de justifier un changement de l’avocate désignée, dont les compétences à assurer une défense efficace ne prêtent pas le flanc à la critique. 3.5 A cela s’ajoute que si Me B.________ a soutenu, dans l’annonce d’appel déposée au Tribunal régional, la demande de changement de mandataire d’office du recourant, elle n’a toutefois pas invoqué de motifs susceptibles de justifier l’application de l’art. 134 CPP. Les difficultés et divergences de vues rencontrées dans l’accomplissement de son mandat envers le recourant, telles que suggérées dans ledit courrier, ne sont en particulier pas suffisantes pour mettre fin au mandat d’office, dont les conditions à cet égard sont restrictives. Il découle en effet de la charge de l’avocat d’office de devoir affronter la critique, parfois infondée et injustifiée, de son mandant et la rupture du lien de confiance, qui n’a d’ailleurs pas été invoquée par Me B.________, doit dès lors être justifiée par des indices concrets et objectifs. Il y a dès lors lieu de retenir que ni le recourant ni Me B.________ ne disposent objectivement d’un motif justifiant le changement de défenseur d’office. 3.6 Dans ces circonstances, il n’y a pas de raison valable pour retirer le mandat de défenseuse d’office à Me B.________ au stade de l’annonce d’appel, qui est une avocate expérimentée, maîtrise parfaitement le dossier et n’a pas allégué ne pas 7 être en mesure de continuer à assumer la défense du recourant en deuxième instance. Aucun élément ne laisse donc craindre que le recourant ne disposerait pas ou plus d’une défense efficace. Au contraire, admettre un changement de défenseur d’office à ce stade de la procédure serait contraire aux principes d’économie de la procédure et de célérité, alors même que le recourant se trouve en détention et qu’il convient d’éviter l’accumulation des frais ainsi qu’un ralentissement inutile de la procédure. A titre superfétatoire, la Chambre de recours pénale relève qu’il est sans importance que le recourant ait déjà mandaté Me C.________ pour le représenter dans la procédure de recours formé le 5 décembre 2022 contre la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté ordonnée par le Tribunal régional le 24 novembre 2022. Selon la jurisprudence, un prévenu se trouvant dans une situation de défense obligatoire doit se voir nommer un avocat d'office et pouvoir bénéficier, cas échéant, de l'assistance judiciaire. Il n'a en revanche aucun droit constitutionnel à se voir désigner un second avocat d'office rémunéré par l'assistance judiciaire, sauf cas exceptionnel (arrêt du Tribunal fédéral 1B_46/2013 du 12 mars 2013 consid. 2.1 et les réf. citées), non réalisé en l’espèce. Partant, Me C.________ ne saurait être nommée mandataire d’office du recourant dans le cadre de la procédure de deuxième instance, celui-ci disposant déjà d’une telle défense en la personne de Me B.________ et ne pouvant se prévaloir d’aucun motif justifiant de lui nommer un deuxième mandataire d’office. 3.7 Quant à une éventuelle révocation de son mandat d’office au profit d’une éventuelle défense à titre privé par Me C.________, force est de relever qu’un tel cas de figure n’entre vraisemblablement pas en ligne de compte en l’espèce, puisque le recourant n’a tout d’abord pas fait valoir qu’il entendait mandater Me C.________ comme avocate à titre privé pour la procédure d’appel, qu’il n’a fourni aucune procuration en sa faveur et que le recourant – indigent –, n’a pas démontré comment il pourrait s’acquitter des honoraires de sa nouvelle avocate, seules conditions auxquelles une révocation de sa défense d’office pourrait intervenir. La Chambre de recours pénale relève en effet que si l'art. 134 al. 2 CPP n'empêche certes pas le prévenu, à n'importe quel stade de la procédure, moyennant une procuration écrite ou une déclaration consignée au procès-verbal, de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127 al. 5 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 1B_419/2017 du 7 février 2018 consid. 2.2; 1B_392/2017 du 14 décembre 2017 consid. 2.1; 1B_394/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.2.1), l'autorité doit s'assurer, avant de révoquer le mandat d'office, que le prévenu en cause est à même de s'acquitter des honoraires de son nouveau conseil, cela au moins jusqu'à la clôture de la procédure de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_364/2019 du 28 août 2019 consid. 3.4; 1B_394/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.2.2; 1B_289/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.3.2). Lorsque cette rémunération est assurée, le motif à l'origine de la défense d'office disparaît et la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné (art. 134 al. 1 CPP). Par ailleurs, il découle de la jurisprudence que le prévenu ne peut pas jouer sur les deux tableaux en désignant un défenseur de son choix puis réclamer à l'État le paiement des frais de sa défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_390/2018 du 25 juillet 2018 consid. 8.1). Admettre sans autre cette façon de pratiquer permettrait de contourner de manière inadmissible la procédure prévue à l'art. 134 8 al. 2 CPP pour obtenir le changement d'un avocat d'office; cela vaut en particulier quand les circonstances amenant la nouvelle requête sont les mêmes que celles qui prévalaient au moment de la constitution du mandat de choix (arrêts du Tribunal fédéral 1B_364/2019 du 28 août 2019 consid. 3.4; 1B_392/2017 du 14 décembre 2017 consid. 2.3). En tout état de cause, le fait de se trouver dans un cas de défense obligatoire ne permet pas d'utiliser les droits conférés à la défense d'une façon constitutive d'un abus de droit (ATF 131 I 185 consid. 3.2.4 p. 192 s.). 3.8 C’est donc à bon droit que le Tribunal régional a refusé la demande du recourant tendant au changement de défenseuse d’office. Le recours est partant rejeté, dans la mesure où il est recevable. 4. 4.1 En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1’200.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe. 4.2 Selon une jurisprudence bien établie, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (cf. ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2, p. 211; arrêt du Tribunal fédéral 6B_373/2019 du 4 septembre 2019 consid. 1.2), de sorte qu’aucune indemnité ne peut être versée au recourant dans la procédure de recours. 4.3 L’indemnisation de Me B.________ pour la présente procédure devrait en principe être fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Dans sa détermination du 28 novembre 2022, Me B.________ a toutefois renoncé à percevoir une indemnité pour les frais d’avocat engagés, vu son intervention limitée dans la présente procédure. 9 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1’200.00, sont mis à la charge du recourant. 3. Il n’est pas alloué d’indemnité au recourant. 4. Il est pris acte que Me B.________, défenseuse d’office, a renoncé à toute indemnisation pour la présente procédure. 5. A notifier: - au prévenu/recourant personnellement (par courrier recommandé) - à Me B.________ (par courrier recommandé) - au Parquet général (par coursier) A communiquer: - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Présidente D.________ (avec le dossier – par colis recommandé) - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Procureure E.________ (par courrier A) - à l’Office des immeubles et des constructions, Direction des travaux publics, des transports, de l’énergie du canton de Berne (par courrier A) - à Me C.________ (par courrier A) Berne, le 11 janvier 2023 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : J. Bähler, Juge d'appel La Greffière : Rubin-Fügi 10 Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 22 464). Les citations, les ordonnances et les décisions sont réputées notifiées lorsque, expédiées par lettre signature, elles n’ont pas été retirées dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). Les instructions particulières données à la Poste suisse tels que les ordres de garder le courrier ou les prolongations du délai de retrait n’y changent rien. Dans ces cas également l’envoi est réputé notifié le septième jour suivant sa réception par l’office postal du lieu du destinataire. 11