Contrairement à ce que soutient cette dernière, la situation dans laquelle se trouvait le recourant avant le jugement de première instance n’est donc pas comparable à celle dans laquelle il se trouve actuellement, même s’il avait connaissance des sanctions encourues et de ce que comptait requérir le Ministère public. Cela est d’autant plus vrai que le recourant conteste en partie la prévention de tentative de lésions corporelles graves (ch. I. 2 du dispositif du jugement du 24 octobre 2022) ainsi que cette qualification juridique, soulignant que celle-ci a