Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 22 452 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 16 novembre 2022 Composition Juges d’appel J. Bähler (Président), Schmid et Bratschi Greffière Rubin-Fügi Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne représenté par le Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Rue du Château 13, Case postale 1053, 2740 Moutier Objet placement immédiat en détention pour motifs de sûreté procédure pénale pour lésion corporelle simple, évtl. tentative, évtl. agression, tentative de lésions corporelles graves et évtl. agression etc. recours contre l’ordonnance dans le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 24 octobre 2022 (PEN 22 213+451) Considérants: I. En procédure 1. Le 24 octobre 2022, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après : Tribunal régional) a reconnu A.________ (ci-après: recourant) coupable de lésions corporelles simples, tentative de lésions corporelles graves, obtention frauduleuse d'une prestation d'importance mineure, infraction à la Loi sur le transport de voyageurs (LTV ; RS 745.1), empêchements d'accomplir un acte officiel, tentative de menace, injure et contraventions à la Loi fédéral sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121). Le recourant a été condamné à 36 mois de peine privative de liberté ferme sous déduction de 39 jours de détention provisoire ainsi qu’à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 10.00 et à une amende contraventionnelle de CHF 500.00. Le recourant a été condamné au paiement des frais de procédures. L’expulsion du recourant, pour une durée de 6 ans au sens de l’art 66a let. b CP a également été prononcée. Le Tribunal régional a ordonné le placement immédiat du recourant en détention pour des motifs de sûreté pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 24 janvier 2023. 2. Le recourant, par son défenseur d’office, a recouru par courrier daté du « 2 novembre 2022 » (posté le 1er novembre 2022) contre le prononcé de la détention pour des motifs de sûreté en retenant les conclusions suivantes : 1. Annuler la Décision de mise en détention immédiate du prévenu / recourant pour motifs de sûreté du 24 octobre 2022. 2. Ordonner la remise en liberté immédiate du prévenu / recourant. 3. Joindre les frais et dépens au fond. 3. Par ordonnance du 2 novembre 2022, le Président de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 5 jours au Parquet général ainsi qu’au Tribunal régional pour prendre position. 4. Par courrier du 3 novembre 2022, le Tribunal régional a renoncé à prendre position et a fait parvenir au Président de la Chambre de recours pénale le dossier de la procédure. 5. Le 2 novembre 2022, le Parquet général a délégué la compétence de prendre position au Ministère public qui s’est déterminé par courrier daté du 8 novembre 2022. 6. Par ordonnance du 8 novembre 2022, le Président de la Chambre de recours pénale a pris et donné acte des courriers du Ministère public et du Tribunal régional. Il a renoncé à un second échange d’écritures et a informé les parties que d’éventuelles remarques finales étaient à déposer immédiatement, soit dans un délai de 5 jours. 7. Par courrier du 11 novembre 2022, le recourant, par son défenseur d’office, a déclaré ne pas avoir de remarques finales à formuler et a remis un document de 2 son employeur daté du 9 novembre 2022. 8. Il a été pris et donné acte de ce courrier par ordonnance du 14 novembre 2022. II. Arguments des parties 9. Le Tribunal régional a ordonné la mise en détention immédiate du prévenu pour des motifs de sûreté jusqu'à l'entrée en force du jugement afin de garantir l'exécution de la peine privative de liberté prononcée à son encontre et la mesure d'expulsion qui suivra (art. 231 al. 1 let. a CPP), ainsi que sa présence en cas d'une éventuelle procédure d'appel (art. 231 al. 1 let. b CPP). Il a en substance motivé qu’au vu de la peine privative de liberté ferme prononcée et la mesure d’expulsion ordonnée, un risque de fuite du recourant, qui est originaire du K.________ (pays), n’était plus seulement théorique, mais désormais concret. Si le Tribunal régional a tenu compte du fait que le recourant était certes né et avait grandi en Suisse, il a relevé que vu la peine prononcée suivie d'une expulsion du territoire, son avenir en Suisse apparaissait dorénavant compromis, ce dont le recourant se rendait nécessairement compte. Il a ajouté que le recourant parlait couramment l’M.________(langue) depuis son enfance et qu’il conservait des liens avec son pays d'origine, notamment un oncle qui y détient une maison ainsi qu’une grand-mère chez laquelle il s’est déjà rendu en vacances. De même, le Tribunal régional a retenu qu’un risque de fuite en J.________ (pays) ne pouvait être exclu du fait que le recourant y détenait également de la famille et pourrait être tenté de s’y réfugier pour échapper à sa condamnation en Suisse. Le Tribunal régional a encore estimé que le recourant n'avait que très peu de perspectives d'avenir en Suisse, n'étant actuellement employé à son poste de stagiaire actuel que depuis un peu plus d'un mois, pour une durée déterminée et qu’un éventuel engagement devait être évalué par l'employeur vers la fin de l'année. Enfin, le Tribunal régional a indiqué qu’au vu des infractions commises le 16 août 2020 malgré la règle d’accompagnement mise en place suite au jugement du Tribunal des mineures du 10 septembre 2019, le recourant ne respectait que bien peu les injonctions des autorités et qu’il ne s’était pas rendu aux rendez-vous prévus la majeure partie du temps. Au vu de ce qui précède, le Tribunal régional en a conclu qu’il y avait des raisons sérieuses de redouter que le prononcé du jugement, assorti d'une mesure d’expulsion, n'incite définitivement le prévenu à quitter la Suisse avant de devoir exécuter sa peine privative de liberté, rendant ainsi l'exécution de cette dernière bien plus compliquée. S’agissant du respect de la proportionnalité, le Tribunal régional a argumenté qu’une mise en détention pour trois mois y était conforme, vu la peine prononcée. Il a souligné qu’aucune mesure de substitution ne permettait de palier le risque de fuite concret du recourant. 10. À l’appui de ses conclusions, le recourant, par son mandataire, a pour l’essentiel fermement contesté l’existence du risque de fuite, mais n’a pas remis en cause l’existence des forts et graves soupçons de commission d’infractions, relevant toutefois qu’il contestait la réalisation de certaines des infractions retenues et la qualification juridique de certains des faits admis. S’agissant du risque de fuite, le 3 recourant a tout d’abord rappelé que durant toute l’instruction, le Ministère public n’avait pas estimé nécessaire de demander sa mise en détention, relevant qu’il était né en Suisse et n’avait que très peu d’attaches avec l’étranger, en particulier son pays d'origine. Il précise qu’à aucun moment de la procédure, il n’avait été question d’un risque de fuite afin de se soustraire durablement à la justice suisse. Aussi, pour le recourant, rien ne permettrait de considérer qu’un éventuel risque de fuite serait plus concret aujourd'hui qu'à l'époque, nonobstant le verdict de culpabilité rendu qui n’est d’ailleurs pas définitif vu l’appel interjeté. En effet, le recourant relève qu’il avait parfaitement conscience de la sanction encourue ainsi que d’une éventuelle expulsion du territoire suisse, dont les conclusions du Ministère public étaient d’ailleurs connues depuis le 18 octobre 2022, mais que cela ne l’avait pas pour autant incité à fuir, bien qu’il aurait eu tout le temps de le faire depuis l’ouverture de l’instruction. Ensuite, il a indiqué qu’il était bien intégré en Suisse où il avait vécu jusqu’à ce jour et disposait de toutes ses attaches familiales ainsi que parlait parfaitement le français. Au contraire, il ne connaissait que peu l’L.________ ou le K.________(pays), ne parlait pas l’M.________ (langue) et n’avait aucune perspective de vivre chez un parent dans son pays d’origine ainsi qu’ailleurs à l’étranger, où il ne disposait d’aucun réseau de connaissance. Le recourant a souligné qu’il n’avait pas l’intention de demander l’exécution anticipée de sa peine, car il tenait à conserver son emploi dans un magasin, notamment afin de pouvoir réparer le dommage causé à ses victimes. Enfin, il a relevé que le prononcé de mesures de substitution tendant à lui confisquer ses titres de voyage et/ou à lui imposer de se présenter de manière régulière auprès d’un poste de police, serait suffisant en l’espèce pour parer au risque de fuite retenu et qu’il ne s’y opposerait pas si elles venaient à être ordonnées. 11. Dans sa prise de position du 8 novembre 2022, le Ministère public a conclu au rejet du recours, sous suite de frais. Il a fait valoir que le risque de fuite du recourant était omniprésent, tant en raison de sa situation personnelle que procédurale et que celui-ci ne pouvait être écarté que par une mise en détention, aucune mesure de substitution n’étant susceptible d’y faire face de manière efficace. Il s’est pour le surplus rallié à l’appréciation et à la motivation du Tribunal régional qu’il a fait siennes. III. En droit 12. Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté (art. 231 al. 1 CPP). La décision ordonnant le maintien ou le placement en détention peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al 1 let. b CPP en corrélation avec l’article 222 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_178/2017 du 24 mai 2017 consid. 2.1 et les références citées). Le recours est la voie de recours appropriée tant que le tribunal de première instance reste compétent pour la procédure. Dès que l’autorité d’appel se saisit de la cause, c’est elle qui statue sur la détention (art. 232 CPP) et sur les demandes de mise en liberté (art. 233 CPP). 4 L’autorité d’appel reprend la direction de la procédure dès la transmission du jugement motivé et de l'annonce d'appel à la juridiction d'appel (arrêts du Tribunal fédéral 1B_178/2017 du 24 mai 2017 consid. 2.1 et les références citées). En l’espèce, la voie du recours est la voie procédurale utile pour contester l’ordre de détention ordonné par le Tribunal régional. La juridiction d’appel ne s’est en effet pas encore saisie de la cause et la motivation du jugement n’a pas encore été rendue. 13. Les intérêts juridiquement protégés du recourant sont directement affectés par l’ordre de détention pour des motifs de sûreté et il est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais prescrits par la loi (art. 396 al. 1 CPP). 14. Selon l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou en prévision de la procédure d'appel (let. b). Ces cas de figure ne constituent pas des motifs de détention proprement dit au sens de l’art. 31 al. 1 Cst., mais apportent des précisions d’ordre procédural en relation avec les motifs de détention légaux de l’art. 221 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_244/2013 du 6 août 2013 consid. 3.1). L’art. 231 al. 1 CPP vise avant tout le risque de fuite (ANDRÉ KUHN/JEANNERET YVAN/CAMILLE PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n°7 ad art. 231), mais on pensera aussi au risque de récidive comme au risque de collusion (LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n°4 ad art. 231). 15. Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 1B_78/2015 du 25 mars 2015 consid. 3, 1B_102/2015 du 29 avril 2015 consid. 3.1), une mesure de détention pour des motifs de sureté n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. En outre, elle doit correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). 16. Forts soupçons 16.1 Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. S'il existe déjà un jugement du tribunal de première instance, cela constitue une indication très importante de l'existence de forts soupçons d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_176/2018 du 2 mai 2018 consid. 3.2 ; 1B_55/2020 du 21 février 2020 consid. 3.4). 16.2 En l’espèce, le recourant a admis que de graves soupçons d’infractions pénales pesaient sur lui et il ne conteste pas la réalisation de cette condition préalable dans 5 son recours. S’il fait certes valoir que certains des verdicts de culpabilité ainsi que certaines qualifications juridiques sont contestés, cela n’est pas relevant dans la mesure où, par jugement du Tribunal régional du 24 octobre 2022 non entré en force, le recourant a été condamné pour une série d’infractions, à savoir lésions corporelles simples, tentative de lésions corporelles graves, obtention frauduleuse d'une prestation d'importance mineure, infraction à la LTV, empêchements d'accomplir un acte officiel, tentative de menace, injure et contraventions à la LStup, ce qui constitue une indication très importante de l’existence de forts soupçons de commission d’infractions pénales. Au vu de ce qui précède, cette première condition est donc manifestement donnée. 17. Risque de fuite 17.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1B_155/2017 du 16 mai 2017), le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a, 117 Ia 69 consid. 4a, 108 Ia 64 consid. 3). Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.1) ou d'une libération conditionnelle (arrêt 1B_82/2013 du 27 mars 2013 consid. 3.2). Il est en outre sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d p. 36 s.). 17.2 La défense conteste l’existence d‘un risque concret de fuite. Certes, le recourant est resté à disposition des autorités de poursuite pénale durant la procédure et a comparu devant le Tribunal régional pour l’audience des débats, alors qu’il était en liberté et aurait tout aussi bien pu prendre la fuite. Cela étant, sa situation s'est grandement péjorée dès lors que le jugement de première instance le condamne notamment à une peine privative de liberté ferme de 36 mois, sous déduction de 39 jours de détention provisoire, soit plus de 34 mois à exécuter, suivie d’une expulsion de 6 ans du territoire Suisse. Quand bien même le recourant a annoncé vouloir faire appel dudit jugement, il a été condamné à une peine privative de liberté importante, ce qui intensifie fortement le risque de fuite quoiqu’en dise la défense. Contrairement à ce que soutient cette dernière, la situation dans laquelle se trouvait le recourant avant le jugement de première instance n’est donc pas comparable à celle dans laquelle il se trouve actuellement, même s’il avait connaissance des sanctions encourues et de ce que comptait requérir le Ministère public. Cela est d’autant plus vrai que le recourant conteste en partie la prévention de tentative de lésions corporelles graves (ch. I. 2 du dispositif du jugement du 24 octobre 2022) ainsi que cette qualification juridique, soulignant que celle-ci a 6 d’ailleurs revêtu une importance prépondérante dans sa condamnation. Or, force est de relever que c’est de cette prévention uniquement que découle son expulsion obligatoire du territoire suisse (art. 66a al. 1 let. b CP) et qu’il n’avait ainsi pas de raison de se soustraire à l’action de la justice jusqu’à ce que le verdict tombe. Le recourant est désormais confronté à la perspective très concrète de passer une longue période en détention, presque trois ans, et à sa sortie de ne pas pouvoir rester en Suisse. Même si le recourant entend contester certains verdicts de culpabilité et la mesure d’expulsion, soit notamment la tentative de lésions corporelles graves, son sort demeurera incertain durant toute la procédure d’appel. 17.3 L’examen des autres critères à prendre en compte vient entériner l’existence d’un risque concret de fuite. D’une part, le recourant, qui est né en Suisse et détient le permis C, est originaire du K.________(pays) et détient des liens avec ce pays, son oncle y possédant une maison de vacances et la sœur de sa grand-mère maternelle y résidant, étant souligné que le recourant s’est plusieurs fois rendu en vacances au K.________(pays), séjournant soit chez cette dernière, soit chez son oncle. Il a également de bonnes connaissances de la langue albanaise que ses parents lui ont appris et possède en outre également de la famille en J.________(pays), à savoir certains de ses cousins (cf. PV d’audience des débats du 18 octobre 2022). A l’instar de ce qu’a retenu le Tribunal régional, il apparait ainsi facile pour le recourant de rejoindre un autre pays et d’y être logé par un membre de sa famille. D’autre part, le recourant n’a que très peu de perspectives d’avenir en Suisse. Les liens qu’il entretient avec ce pays ne parviennent pas à diminuer le risque de fuite concret, même s’il y est né et y a toujours vécu avec ses parents ainsi que ses frères et sœurs. En effet, force est de constater que les perspectives de continuer à y vivre librement sont déjà fortement compromises par la peine privative de liberté et l’expulsion prononcée. Puis, on ne peut pas dire que sa situation financière, personnelle, sociale et professionnelle soit bonne. Le recourant, qui n’a pas de CFC et n’exerçait aucune activité professionnelle régulière jusque-là, vient de débuter comme stagiaire vendeur-caissier auprès de D.________ et se trouve encore en période d’essai jusqu’à la fin de l’année. Si un éventuel engagement définitif n’apparaît pas exclu au vu du courrier de son employeur du 9 novembre 2022, lequel se dit content de son travail, force est de constater qu’il n’a pas été confirmé et qu’il ne constituerait de toute manière pas une incitation suffisante pour pouvoir nier le risque de fuite. Il a par ailleurs des actes de défaut de biens à hauteur de CHF 2'489.15 (cf. PEN 22 213/451, D. 265). La Chambre de céans tient certes compte des liens qu’entretient le recourant avec la Suisse, en particulier le fait qu’il s’agit du seul pays dans lequel il a toujours vécu et qu’il y détient ses parents ainsi qu’un cercle social, comme l’allègue la défense. Toutefois, ces éléments ne parviennent pas à diminuer le risque de fuite retenu en l’espèce. Le recourant, qui est jeune et n’a pas fondé de famille, n’aurait finalement pas grand- chose à perdre en quittant la Suisse, si ce n’est de s’épargner une peine privative de liberté suivie d’une expulsion. 17.4 Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, on peut aisément concevoir qu’une fuite, même dans des conditions inconfortables, serait préférable à une peine 7 privative de liberté suivie d’une expulsion. Dans ces circonstances, le recourant présente un risque concret de fuite. Seule la mise en détention du recourant permet de pallier ce risque et ainsi garantir l’exécution de la peine prononcée (art. 231 al. 1 let. a CPP) ainsi que sa présence durant la procédure d’appel (art. 231 al. 1 let. b CPP). 18. Proportionnalité/mesures de substitution 18.1 La défense ne conteste pas que le placement en détention pour des motifs de sûreté pour une durée de 3 mois respecte le principe de proportionnalité. Pour rappel, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté ferme de 36 mois, sous déduction de 39 jours de détention provisoire. Le principe de proportionnalité est donc manifestement respecté. 18.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1). 18.3 En l’espèce, la défense fait valoir que des mesures de substitution seraient suffisantes pour pallier le risque de fuite retenu, notamment la saisie de tous les documents de voyage et l’obligation de se présenter régulièrement au poste de police. Or, il convient tout d’abord de souligner que le prévenu, qui a été condamné par le Tribunal des mineurs du canton de Berne à une peine privative de liberté de 7 mois et demi avec sursis, assortie d’un délai d’épreuve de 18 mois auquel a été fixé un accompagnement, n’a pas respecté la règle de conduite imposée et ne s’est pas présenté à plusieurs rendez-vous fixés par l’assistant social du Ministère public des mineurs, dans le cadre de l’accompagnement qui avait été ordonné. Partant, celui-ci a démontré qu’il avait de la difficulté à respecter les injonctions de l’autorité. A cela s’ajoute qu’en l’absence de contrôle d'identité aux frontières dans l'espace Schengen, rien n'empêcherait le recourant de quitter facilement la Suisse. Le Tribunal fédéral a relevé que cette constatation était pertinente pour ce qui concerne le dépôt des documents d'identité, une assignation à résidence ainsi que l'obligation de se présenter, même quotidiennement, à un poste de police. Compte tenu de l'exiguïté du territoire suisse, il suffit en effet de très peu de temps pour rejoindre et passer sans contrôle une frontière (arrêt du Tribunal fédéral 1B_362/2019 du 17 septembre 2019, consid. 3.2). Tout au plus, un manquement à 8 l’obligation de se présenter au poste de police, hypothèse qui ne doit pas être négligée vu le comportement antérieur du recourant, permettrait de constater la fuite mais pas de la prévenir. C’est donc à juste titre que le Tribunal régional a retenu qu’aucune mesure de substitution n’était apte à pallier le risque de fuite concret que présente le recourant. 19. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. IV. Frais et indemnité 20. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être supportés par le recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 21. L’indemnisation du défenseur d’office pour la procédure de recours sera fixée à la fin de la procédure d’appel en application de l’art. 135 al. 2 CPP. 9 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être supportés par le recourant qui succombe. 3. L’indemnisation du défenseur d’office pour la procédure de recours sera fixée à la fin de la procédure d’appel. 4. A notifier : - au prévenu/recourant, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (par courrier recommandé) - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Président E.________ (avec le dossier – par colis recommandé) A communiquer : - au Parquet général (par coursier) - à F.________ (par courrier A) - à G.________ (par courrier A) - à H.________ (par courrier A) - à la I.________ (par courrier A) Berne, le 16 novembre 2022 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : J. Bähler, Juge d'appel e.r. Schmid, Juge d’appel La Greffière : Rubin-Fügi Voies de recours : Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 22 452). 10