La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ne peut obtenir gain de cause ou succomber comme partie privée dans la procédure pénale que celle qui a déposé des conclusions. Si la partie plaignante y renonce, aucun frais ne peut être mis à sa charge et elle ne peut être tenue de verser des dépens (ATF 138 IV 248 consid. 5.3). 4.2 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 2’000.00, sont mis à la charge de la recourante qui succombe, en application de l’art.