connaissance de cause, tenant à son tour des propos attentatoires à l’honneur de même nature et portée que ceux reçus, sont en effet de peu d’importance. Il apparaît ainsi adéquat de faire application de l’art. 52 CP. 3.17 C’est donc à bon droit que le Ministère public a classé la procédure pénale par opportunité, un tel classement étant toutefois fondé sur les art. 52 CP, en relation avec les art. 319 al. 1 let. e et 8 al. 1 CPP. Le recours doit en conséquence être rejeté.