Il reste donc à examiner si, comme semble l’avoir considéré implicitement le Ministère public, la procédure serait susceptible d’être classée par opportunité en vertu d’une autre disposition, en particulier l’art. 52 CP. Le Ministère public prononce le classement de la procédure, notamment lorsqu’une disposition légale prévoit cette possibilité ou celle d’une renonciation à toute sanction (art. 319 al. 1 let. e CPP). A teneur de l’art. 8 al. 1 CPP, le ministère public et le tribunal renoncent à toute poursuite pénale si le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52 à 54 CP sont remplies.