2 ou 3 CP, ni de l’art. 173 ch. 2 CP et ainsi échapper à toute sanction pénale de ce fait. A cela s’ajoute qu'il ne saurait non plus être fait application de l'art. 14 CP, la prévenue n'ayant pas tenu les propos incriminés dans le cadre d'une procédure judiciaire, soit un acte autorisé par la loi au vu du devoir procédural d’alléguer les faits, mais sur le groupe d’un réseau social. 3.11 Il reste donc à examiner si, comme semble l’avoir considéré implicitement le Ministère public, la procédure serait susceptible d’être classée par opportunité en vertu d’une autre disposition, en particulier l’art.