A cela s’ajoute qu’au vu de la nature hautement préjudiciable et invraisemblable de ses allégations, les exigences quant à la crédibilité des sources et aux mesures de vérification à prendre par la prévenue étaient également accrues, même si elles n’ont pas été diffusées publiquement ni même largement diffusées, mais publiées sur un réseau social privé dont les membres adhéraient manifestement aux propos de la prévenue à l’endroit de la plaignante (DUPUIS ET AL., op. cit., n°38 ad art. 173). 3.10 Par conséquent, en cas de renvoi devant le tribunal du fond, la prévenue ne pourrait se prévaloir ni de l’art. 177 al. 2 ou 3 CP, ni de l’art.