arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2015 du 9 octobre 2015 consid. 1). Or, il n’est nullement établi en l’espèce que la prévenue avait de sérieuses raisons de croire à ses propos, le fait qu’elle dise « savoir » que la plaignante couvrirait un réseau pédocriminel étant dénué de toute portée, car ne reposant sur aucun fondement réel.