, Bâle 2017, n°30 et 32 ad art. 173 CP et les réf. citées). Or, il n’en est rien en l’espèce, la prévenue se contenant de simples affirmations qu’elle présente comme des vérités, ce qui n’est évidemment pas suffisant. Quant aux autres propos attentatoires à l’honneur de la plaignante, notamment ceux ayant trait au satanisme et à une spiritualité occulte, il va sans dire que la prévenue ne pourrait apporter la preuve que ceux-ci correspondraient, même en partie, à la vérité, tant les accusations de la prévenue à l’endroit de la plaignante sont insolites et singulières.