En effet, tel n’est pas le cas, selon l’art. 173 ch. 3 CP, lorsque les allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou familiale du lésé. Ainsi, même si les conditions cumulatives énoncées à l'art. 173 ch. 3 CP doivent être interprétées de manière restrictive et qu’en principe le prévenu doit être admis à faire les preuves libératoires (ATF 132 IV 112 consid. 3.1; ATF 116 IV 31 consid.