libératoires de l’art. 173 ch. 2 CP, lequel autorise l’auteur de la diffamation à être exempté de toute peine s’il prouve qu’il croyait sincèrement dire vrai ou apporte la preuve de sa bonne-foi, la Chambre de recours pénale considère premièrement qu’il faudrait pour cela que la prévenue soit en premier lieu admise à apporter les preuves libératoires prévues par l’art. 173 ch. 2 CP. En effet, tel n’est pas le cas, selon l’art.