8 l’un d’eux, ne sont pas applicables en l’espèce. Partant, le Ministère public ne pouvait classer la procédure pour ce motif, étant souligné que si les conditions en avaient été réunies, l’exemption facultative de peine aurait, selon une partie de la doctrine et la jurisprudence cantonale vaudoise, effectivement pu justifier une ordonnance de classement en vertu de l'art. 319 al. 1 let e CPP (LANDSHUT, in: DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 27 ad art. 319 CPP, p. 1596;