allégations de fait, à tout le moins de jugements de valeur en lien avec des faits, vu l’état d’esprit dans lequel se trouvait la prévenue au moment où elle les a formulées. Il importe peu à cet égard que la prévenue ait agi de la sorte dans le but de nuire à la plaignante, envers laquelle le mépris est évident. Il s’ensuit que les messages de la prévenue ne sont pas constitutifs d’injures, ni de calomnies, à défaut pour celle-ci d’avoir conscience de la fausseté de ses allégations, mais de diffamations. Par conséquent, l’éventuelle application de l’art.