à s’introduire » sans le consentement des membres dans le groupe Telegram précité (D. 19 l. 154-156). 3.8 Au vu de ce qui précède, c’est avec raison que le Ministère public a considéré que la plaignante avait fait l’objet de propos déplacés et attentatoires à l’honneur de la part de la prévenue. Toutefois, dans ce contexte précis et dont il faut souligner, très particulier, les propos de la prévenue à l’endroit de la plaignante ne constituaient manifestement pas qu’un jugement de valeur stricto sensu destiné à porter atteinte à l’honneur de cette dernière, ni une simple expression de mépris sans rapport reconnaissable avec un fait.