Vu la plainte pénale déposée par la recourante le 30 mars 2022, les faits couverts par ladite plainte pénale sont ceux ayant été commis depuis le 30 décembre 2021, vu que le délai de trois mois précité se compte de quantième à quantième et expire le jour qui correspond par son quantième à celui où survient l'évènement qui déclenche le délai, soit en l’occurrence la connaissance de l’auteur de l’infraction (ATF 144 IV 161 consid. 2.2.2 et les références).