319 al. 1 let. b CPP). Il ne considère toutefois pas qu’aucune infraction aurait été commise, puisqu’il retient que les propos de la prévenue à l’endroit de la plaignante étaient certes attentatoires à l’honneur, mais qu’il y avait eu échanges de propos très durs et attentatoires à l’honneur, sous forme d’injures, sans que l’on puisse établir laquelle des parties avait provoquée l’autre, de sorte que le tribunal du fond pourrait faire application de l’art. 177 al. 2, évent. 3 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0).