Par courrier du 17 novembre 2022, le Parquet général a fait parvenir sa prise de position. Il a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et à la mise des frais à la charge de la recourante. A titre de motivation, le Parquet général a renvoyé à l’ordonnance attaquée, à laquelle il s’est entièrement rallié, indiquant que le recours était infondé. 1.7 La prévenue ne s’est pas déterminée dans le délai imparti. 1.8 Par ordonnance du 21 novembre 2022, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a pris et donné acte de la prise de position du Parquet général ainsi que de l’absence de détermination de la prévenue.