Après avoir détaillé les passages qui permettraient d’en démontrer la fausseté et les diffamations de la part de D.________, concluant que ces documents n'auraient pas dû être retenus par le Ministère public, la recourante a encore fait valoir que ledit dossier ne permettait de toute manière pas de justifier les propos injurieux tenus à son encontre par la prévenue et que, contrairement à ce qu’avait considéré le Ministère public, elle n’était pas responsable du « cyberharcèlement » dont elle était la victime depuis des années par une groupe d’individus « défendant l’indéfendable ». Elle a relevé qu’avant l’intervention de D._