qu’il avait rendu les deux parties attentives au fait qu’il s’agissait à présent de cesser les atteintes à l’honneur réciproques, car il existait des moyens légaux pour se battre pour ses idées et que si les propos tenus n’étaient pas acceptables, l’intervention de la plaignante sur Telegram dans des discussions au sein d’un groupe qu’elle lui savait extrêmement hostile était un élément supplémentaire dans la provocation entre les parties ayant nécessairement conduit à des débordements. 1.3 Par courrier, bordereau de pièces à l’appui, du 11 octobre 2022 (reçu le 18 octobre 2022), la recourante a formé recours contre cette ordonnance auprès de la