En substance, le Ministère public a, d’une part, considéré que si les propos attentatoires à l’honneur, clairement établis, n’étaient pas acceptables et qu’ils s’agissaient de les éviter, il n’appartenait pas à la justice « d’intervenir au sein d’une dispute où chacun s’envoie des termes déplacés et attentatoires à l’honneur, tout en déclarant clairement ne pas avoir peur de l’autre », comme il l’avait déjà été expliqué aux parties dans l’ordonnance de classement à l’encontre de la plaignante. D’autre part, le Ministère public a motivé le classement par le fait que l’art. 177 al. 2 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0) ou éventuellement l’al.