RS 312.0) ainsi que par opportunité, mis les frais de procédure à la charge du canton et n’a pas alloué d’indemnité à la prévenue. En substance, le Ministère public a, d’une part, considéré que si les propos attentatoires à l’honneur, clairement établis, n’étaient pas acceptables et qu’ils s’agissaient de les éviter, il n’appartenait pas à la justice « d’intervenir au sein d’une dispute où chacun s’envoie des termes déplacés et attentatoires à l’honneur, tout en déclarant clairement ne pas avoir peur de l’autre », comme il l’avait déjà été expliqué aux parties dans l’ordonnance de classement à l’encontre de la plaignante.