Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 22 443 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 31 mars 2023 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Schmid et Hubschmid Greffière Rubin-Fügi Participants à la procédure A.________ prévenue Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne B.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil/recourante Objet classement procédure pénale pour calomnies, év. diffamations, très év. injures recours contre l'ordonnance du Ministère public Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, du 28 septembre 2022 (BJS 22 7393) Considérants: 1. 1.1 Par courrier du 30 mars 2022, B.________ (ci-après : recourante ou plaignante), a déposé auprès du Ministère public, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après : Ministère public), une plainte pénale contre A.________ (ci- après : prévenue), pour « atteinte à l’honneur, diffamation év. calomnie, év. injure publique ». A cet appui, elle a déposé de nombreux extraits de messages issus principalement du groupe Telegram C.________ échangés entre le 1er décembre 2021 et février 2022, desquels il ressort que la prévenue l’a traitée en particulier de « cybercriminelle pédosatanique sous influence spirituelle occulte luciférienne talmudo-kabbalistique, destructrice de toutes formes de vie sur Terre » et l’a notamment accusée d’avoir pour « mission perverse de maintenir le Système financier khazar Rothschild en place, son réseau pédocriminel mondial et ses ramifications au sein des nations » ainsi que d’être une « nuisance machiavélique diabolique » ou « le diable incarné sur terre ». Ceci a débouché sur l’ouverture d’une instruction contre la prévenue pour calomnies, évent. diffamations, très évent. injures, infractions commises entre le 1er décembre 2021 et le 30 mars 2022. Avant son dépôt de plainte, la recourante faisait elle aussi l’objet d’une procédure pour injures, calomnies, évent. diffamations, suite à la plainte pénale déposée par la prévenue à son encontre pour des commentaires attentatoires à l’honneur laissés sur Facebook en janvier 2020. Cette procédure a fait l’objet d’une ordonnance de classement par le Ministère public en date du 17 décembre 2021, entrée en force (BJS 20 7113). 1.2 Par ordonnance du 28 septembre 2022, le Ministère public a classé la procédure contre la prévenue en application de l’art. 319 al. 1 let. b du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) ainsi que par opportunité, mis les frais de procédure à la charge du canton et n’a pas alloué d’indemnité à la prévenue. En substance, le Ministère public a, d’une part, considéré que si les propos attentatoires à l’honneur, clairement établis, n’étaient pas acceptables et qu’ils s’agissaient de les éviter, il n’appartenait pas à la justice « d’intervenir au sein d’une dispute où chacun s’envoie des termes déplacés et attentatoires à l’honneur, tout en déclarant clairement ne pas avoir peur de l’autre », comme il l’avait déjà été expliqué aux parties dans l’ordonnance de classement à l’encontre de la plaignante. D’autre part, le Ministère public a motivé le classement par le fait que l’art. 177 al. 2 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0) ou éventuellement l’al. 3 de cette disposition pourrait trouver application devant le tribunal de première instance amené à juger les faits. Reprenant partiellement la motivation contenue dans l’ordonnance de classement du 17 décembre 2021, le Ministère public a en effet retenu qu’un « examen du dossier et des différents écrits déposés par les parties permet[tait] de conclure que suite à un profond différent en lien avec un journaliste prénommé D.________, les deux parties, qui agiss[aient] avec des tiers impliqués dans ces échanges, post[aient] des messages par le biais notamment de comptes sur Facebook contenant des attaques mutuelles et des accusations graves en lien avec la pédocriminalité ou d’autres pratiques interdites ou contestables. Il n’[était] par ailleurs pas possible par le biais du dossier de déterminer qui a[vait] provoqué qui en premier. Dans tous les cas, il y a[vait] 2 échange mutuel de propos très durs et d’appréciation visant manifestement à blesser. Dans ce contexte, il y a[vait] lieu de considérer que devant le Tribunal, les art. 177 al. 2 CP, éventuellement al. 3 CP pourraient trouver application et faire application du principe de l’opportunité en classant à ce stade les procédures, considérant que les torts apparaiss[aient] à ce stade de l’instruction partagés. Il [était] d’ailleurs possible de constater que des plaintes [étaient] posées devant plusieurs autorités par des personnes représentant les deux opinions et ceci pour des motifs, en partie identiques, notamment en terme d’atteinte à l’honneur ». Il a ajouté qu’à la lecture du rapport de police, il devait être constaté que la plaignante avait pris malin plaisir à « mettre de l’huile sur le feu » et que le policier s’était lui-même déclaré « sans voix » en examinant la teneur des messages échangés entre la partie plaignante et la prévenue, cette dernière ne cessant de dénoncer « un complot mondial », tandis que la première « [prenait] plaisir à envenimer la situation en contredisant ses propos et en diffusant des vidéos qui parl[aient] de D.________, entre autre ». Il ressortait en outre du dossier déposé par la prévenue, que la partie plaignante avait également tenu des propos dégradants et susceptibles de porter atteinte à l’honneur de la prévenue, portant en résumé sur des accusations réciproques de couvrir la pédophilie. En effet, il découlait de l’audition de la prévenue que celle-ci s’était, entre autre, donnée pour mission de lutte contre la pédocriminalité et qu’elle était elle-même persuadée que la plaignante couvrait des pédophiles, tandis que la plaignante était persuadée que la prévenue couvrait un pédophile, D.________. Enfin, le Ministère public a souligné qu’il avait rendu les deux parties attentives au fait qu’il s’agissait à présent de cesser les atteintes à l’honneur réciproques, car il existait des moyens légaux pour se battre pour ses idées et que si les propos tenus n’étaient pas acceptables, l’intervention de la plaignante sur Telegram dans des discussions au sein d’un groupe qu’elle lui savait extrêmement hostile était un élément supplémentaire dans la provocation entre les parties ayant nécessairement conduit à des débordements. 1.3 Par courrier, bordereau de pièces à l’appui, du 11 octobre 2022 (reçu le 18 octobre 2022), la recourante a formé recours contre cette ordonnance auprès de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne. En substance, la recourante a contesté le classement de la procédure par le Ministère public, lui reprochant de s’être fondé sur un dossier remis par la prévenue intitulé « Affaire B.________ et ses complices », lequel avait été rédigé entièrement par D.________ qui se faisait passer pour elle, dans le but d’induire en erreur la justice et de lui nuire. Après avoir détaillé les passages qui permettraient d’en démontrer la fausseté et les diffamations de la part de D.________, concluant que ces documents n'auraient pas dû être retenus par le Ministère public, la recourante a encore fait valoir que ledit dossier ne permettait de toute manière pas de justifier les propos injurieux tenus à son encontre par la prévenue et que, contrairement à ce qu’avait considéré le Ministère public, elle n’était pas responsable du « cyberharcèlement » dont elle était la victime depuis des années par une groupe d’individus « défendant l’indéfendable ». Elle a relevé qu’avant l’intervention de D.________ dans le groupe Telegram C.________ le 10 décembre 2021, personne n’avait remarqué sa présence dans celui-ci et que depuis lors, elle ne cessait d’être la victime de ce groupe d’individus. Afin d’appuyer ses dires, elle a retranscrit plusieurs messages datés des 28 septembre 2022 et 10 octobre 2022, illustrant les propos tenus par la prévenue à son encontre dans le groupe Telegram précité. Elle 3 a conclu que tant que la justice ne prenait pas de mesures pour mettre un terme à tout cela, les individus de ce groupe Telegram ne cesseraient jamais leurs agissements à son encontre, soit le « cyberharcèlement », les « menaces de mort », les « injures » ainsi que les « calomnies » ayant cours depuis 2013 et qu’il n’y avait dès lors pas lieu de classer la procédure. 1.4 Par ordonnance du 20 octobre 2022, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 5 jours à la recourante pour signer son recours. Par courrier reçu le 25 octobre 2022, la recourante a renvoyé son recours du 11 octobre 2022 dûment signé. 1.5 Il en a été pris acte par ordonnance du 27 octobre 2022 du Président de la Cambre de recours pénale, qui a imparti un délai de 20 jours au Parquet général et à la prévenue pour prendre position. 1.6 Par courrier du 17 novembre 2022, le Parquet général a fait parvenir sa prise de position. Il a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et à la mise des frais à la charge de la recourante. A titre de motivation, le Parquet général a renvoyé à l’ordonnance attaquée, à laquelle il s’est entièrement rallié, indiquant que le recours était infondé. 1.7 La prévenue ne s’est pas déterminée dans le délai imparti. 1.8 Par ordonnance du 21 novembre 2022, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a pris et donné acte de la prise de position du Parquet général ainsi que de l’absence de détermination de la prévenue. Il a été renoncé à un second échange d’écritures et les parties ont été informées que d’éventuelles remarques étaient à déposer immédiatement. 2. 2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS; RSB 162.11]). L’art. 385 al. 1 CPP exige que le recours soit motivé, c’est-à-dire que le recourant indique les points de la décision qu’il conteste et explique pourquoi il demande la modification ou l’annulation de la décision querellée. 2.2 Sous l’angle de la recevabilité du recours, il convient de rappeler qu’à teneur de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L’intérêt pour recourir doit être juridique et direct (MOREILLON LAURENT/PAREIN- REYMOND AUDE, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 382 ; CALAME RICHARD, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 382). 2.3 La qualité pour recourir de la partie plaignante dans la présente procédure, lésée dans ses intérêts juridiquement protégés par l’ordonnance de classement, est 4 donnée. Le recours a été déposé dans les formes et délais prévus à l’art. 396 al. 1 CPP. Il est donc entré en matière. 3. 3.1 En vertu de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). 3.2 Selon le Tribunal fédéral, le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont manifestement pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier s’agissant d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation, mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (arrêts TF 6B_1356/2016 du 5 janvier 2018 consid. 3.3.3; 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1; 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). 3.3 La constatation des faits incombe principalement au tribunal du fond. Dans le cadre de décisions au sujet du classement de la procédure pénale, le Ministère public et l’instance de recours ne doivent pas constater les faits comme le tribunal du fond. Des constatations en rapport avec l’état de fait en considération du principe in dubio pro duriore doivent cependant également être admissibles en cas de classement, dans la mesure où ces faits sont « clairs », respectivement « exempts de doute », de telle manière à ce que, en cas de mise en accusation, l’on ne doive s’attendre avec une grande vraisemblance à aucune appréciation contraire. On ne peut cependant pas le faire lorsqu’une appréciation contraire par le tribunal apparaît aussi vraisemblable. Selon le principe « in dubio pro duriore », il est uniquement proscrit pour le Ministère public d’empiéter sur l’appréciation des preuves du tribunal lorsque, du point de vue des preuves, la situation n’est pas claire. Des constatations en rapport avec l’état de fait de la part du Ministère public ne sont, en règle générale, pas nécessaires, dans le cadre de l’art. 319 al. 1 let. b et c CPP. A cet égard également, l’appréciation juridique de 5 l’état de fait doit cependant être opérée « in dubio pro duriore », c’est-à-dire sur la base d’un état de fait clairement établi (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2). 3.4 En l’espèce, le Ministère public a classé l’affaire en application de l’art. 319 al. 1 let. b CPP). Il ne considère toutefois pas qu’aucune infraction aurait été commise, puisqu’il retient que les propos de la prévenue à l’endroit de la plaignante étaient certes attentatoires à l’honneur, mais qu’il y avait eu échanges de propos très durs et attentatoires à l’honneur, sous forme d’injures, sans que l’on puisse établir laquelle des parties avait provoquée l’autre, de sorte que le tribunal du fond pourrait faire application de l’art. 177 al. 2, évent. 3 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0). Considérant de plus le contexte, le fait que les torts apparaissaient partagés à ce stade et que les parties s’accusaient chacune de couvrir la pédophilie, ce dont elles étaient convaincues, le Ministère public en a conclu qu’il convenait également de classer la procédure par opportunité. 3.5 Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. A teneur de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. Les art. 173 et 174 CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit lui donner dans les circonstances d'espèce (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1; CORBOZ, op. cit., n°11 ad art. 174 CP; FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté, 3e éd., 6 Lausanne 2011, n°1.1 ad art. 174 CP). 3.6 Aux termes de l’art. 177 CP, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux (al. 3). Tant la diffamation que la calomnie supposent une allégation de fait, tandis qu'un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP (ATF 128 IV 53 consid. 1f/aa). Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris (ibidem). La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ibidem). Simple appréciation, le jugement de valeur n'est pas susceptible de faire l'objet d'une preuve quant à son caractère vrai ou faux (TF 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.3.1). La doctrine considère généralement que l'injure est subsidiaire à la diffamation, respectivement à la calomnie (MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n°54 ad art. 177 CP). 3.7 Dans le cas d’espèce, il convient tout d’abord de souligner que tant la calomnie, que la diffamation ou l’injure, sont des infractions poursuivies uniquement sur plainte, dont le délai se prescrit par trois mois (art. 31 CP). Vu la plainte pénale déposée par la recourante le 30 mars 2022, les faits couverts par ladite plainte pénale sont ceux ayant été commis depuis le 30 décembre 2021, vu que le délai de trois mois précité se compte de quantième à quantième et expire le jour qui correspond par son quantième à celui où survient l'évènement qui déclenche le délai, soit en l’occurrence la connaissance de l’auteur de l’infraction (ATF 144 IV 161 consid. 2.2.2 et les références). Aussi, seules d’éventuelles atteintes à l’honneur commises entre le 30 décembre 2021 et le 30 mars 2022 peuvent donc être poursuivies, celles potentiellement survenues antérieurement au 30 décembre 2021 ne pouvant plus être examinées. Cela étant, il découle des messages retranscrits par la plaignante, lesquels ont été visionnés par les enquêteurs de police sur le réseau social Telegram C.________ que la prévenue a tenu des propos attentatoires à l’honneur de la partie plaignante à de nombreuses reprises durant cette période sur le groupe précité, la traitant notamment de « cybercriminelle pédosatanique sous influence spirituelle occulte luciférienne talmudo-kabbalistique » ou de « nuisance cybercriminelle et pédosatanique », d’être « le diable incarné sur terre » et l’accusant en résumé d’avoir pour « mission de maintenir le Système financier khazar Rothschild en place, son réseau pédocriminel mondial et ses ramifications au sein des nations ». La prévenue ne s’en cache d’ailleurs pas, puisque devant le Procureur, elle a en résumé confirmé avoir diffusé de tels messages, expliquant que la plaignante était « dangereuse », car elle apportait « son soutien à des réseaux pédocriminels au niveau mondial » et couvrait « le réseau de pédocriminalité dans le monde ». Elle a ajouté qu’elle ne pouvait dire si la plaignante avait elle-même « des relations sexuelles avec des 7 enfants », mais qu’elle couvrait « des individus qui eux en ont » et savoir que celle- ci était en lien avec « des pédocriminels », car elle avait été en couple avec une personne ayant été condamnée en France (D. 18 l. 105-106 et D. 19 l. 159-163). A la question de savoir en quoi avoir des liens avec des pédophiles ferait de la plaignante une pédocriminelle, la prévenue a répondu en substance savoir que la plaignante rendait « des cultes aux dieux Baal-molok par des sacrifices humains dont des enfants sont victimes, ce qui expliqu[ait] l’existence du réseau pédocriminel au niveau mondial et ses ramifications au sein des nations » (D. 19 l. 165-168 et D. 20 l. 169-171). La prévenue a ajouté que, par ses messages attentatoires à l’honneur envoyés sur le réseau Telegram, elle souhaitait mettre « un terme à la nuisance » de la plaignante, laquelle nuisait à « plein de monde », s’attaquant notamment « à des femmes « désenfantées » (D. 20 l. 176-178). Quant au fait que la plaignante serait une « cybercriminelle », la prévenue a déclaré avoir « pris conscience en voyant les interactions de Mme B.________ dans les chats, qu’il y avait des trolls » et qu’elle la traitait de la sorte, car la plaignante aurait « réussi à s’introduire » sans le consentement des membres dans le groupe Telegram précité (D. 19 l. 154-156). 3.8 Au vu de ce qui précède, c’est avec raison que le Ministère public a considéré que la plaignante avait fait l’objet de propos déplacés et attentatoires à l’honneur de la part de la prévenue. Toutefois, dans ce contexte précis et dont il faut souligner, très particulier, les propos de la prévenue à l’endroit de la plaignante ne constituaient manifestement pas qu’un jugement de valeur stricto sensu destiné à porter atteinte à l’honneur de cette dernière, ni une simple expression de mépris sans rapport reconnaissable avec un fait. En effet, au vu des explications singulières qu’elle a fournies en audition, la prévenue s’avère manifestement persuadée de vivre en « période d’apocalypse » et de s’être donnée pour mission de combattre un système, soit « l’état profond » auquel appartiendrait, entre autre, les réseaux pédocriminels. Il ressort en outre des affirmations propagées par la prévenue au sujet de la plaignante au sein du réseau Telegram, aussi invraisemblables et incompréhensibles soient-elles pour le commun des mortels, que celle-ci l’accuse de faits reconnaissables et circonscrits, notamment de couvrir la pédophilie, se livrer à des sacrifices humains et soutenir des réseaux pédocriminels au niveau mondial. A cela s’ajoute que la prévenue s’avère convaincue de ce qu’elle affirme, puisqu’on comprend autant qu’on le peut de ses propos, que la plaignante se livrerait à toutes ces choses et serait le mal incarné sur terre. Partant, il s’agit en l’espèce d’allégations de fait, à tout le moins de jugements de valeur en lien avec des faits, vu l’état d’esprit dans lequel se trouvait la prévenue au moment où elle les a formulées. Il importe peu à cet égard que la prévenue ait agi de la sorte dans le but de nuire à la plaignante, envers laquelle le mépris est évident. Il s’ensuit que les messages de la prévenue ne sont pas constitutifs d’injures, ni de calomnies, à défaut pour celle-ci d’avoir conscience de la fausseté de ses allégations, mais de diffamations. Par conséquent, l’éventuelle application de l’art. 177 al. 2 CP, qui permet au juge d’exempter de toute peine l’auteur d’une injure si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible, respectivement de l’al. 3 CP, qui prévoit que si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou 8 l’un d’eux, ne sont pas applicables en l’espèce. Partant, le Ministère public ne pouvait classer la procédure pour ce motif, étant souligné que si les conditions en avaient été réunies, l’exemption facultative de peine aurait, selon une partie de la doctrine et la jurisprudence cantonale vaudoise, effectivement pu justifier une ordonnance de classement en vertu de l'art. 319 al. 1 let e CPP (LANDSHUT, in: DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 27 ad art. 319 CPP, p. 1596; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich/St-Gall 2009, n°9 ad art. 319 CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/St-Gall 2009, n. 1255, p.574; CREP 19 septembre 2017/635 consid. 2.2.2 ; CREP 18 mars 2013/205 consid. 2b ; CREP 28 janvier 2013/152 consid. 2). 3.9 Quant aux preuves libératoires de l’art. 173 ch. 2 CP, lequel autorise l’auteur de la diffamation à être exempté de toute peine s’il prouve qu’il croyait sincèrement dire vrai ou apporte la preuve de sa bonne-foi, la Chambre de recours pénale considère premièrement qu’il faudrait pour cela que la prévenue soit en premier lieu admise à apporter les preuves libératoires prévues par l’art. 173 ch. 2 CP. En effet, tel n’est pas le cas, selon l’art. 173 ch. 3 CP, lorsque les allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou familiale du lésé. Ainsi, même si les conditions cumulatives énoncées à l'art. 173 ch. 3 CP doivent être interprétées de manière restrictive et qu’en principe le prévenu doit être admis à faire les preuves libératoires (ATF 132 IV 112 consid. 3.1; ATF 116 IV 31 consid. 3), il est douteux que l’on puisse considérer en l’espèce que la prévenue se serait exprimée avec un motif suffisant et sans dessein principal de dire du mal de la plaignante. Cette question peut toutefois rester ouverte, dès lors que même si la prévenue était admise à apporter des preuves libératoires, force est de constater qu'elle ne pourrait se prévaloir d'aucune d'elles. La prévenue n’a en effet avancé aucun argument intelligible permettant ne serait- ce que de soupçonner la plaignante des graves accusations portées contre elle, c’est-à-dire qu’elle serait une « cybercriminelle », une « pédocriminelle », voire couvrirait la pédophilie. Il importe peu que la prévenue en soit elle-même convaincue, étant ajouté que lorsque l'allégation concerne la commission d'un comportement punissable, comme c’est le cas en l’espèce, la preuve de la vérité ne peut se faire qu'en produisant un jugement de condamnation de la personne visée (DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n°30 et 32 ad art. 173 CP et les réf. citées). Or, il n’en est rien en l’espèce, la prévenue se contenant de simples affirmations qu’elle présente comme des vérités, ce qui n’est évidemment pas suffisant. Quant aux autres propos attentatoires à l’honneur de la plaignante, notamment ceux ayant trait au satanisme et à une spiritualité occulte, il va sans dire que la prévenue ne pourrait apporter la preuve que ceux-ci correspondraient, même en partie, à la vérité, tant les accusations de la prévenue à l’endroit de la plaignante sont insolites et singulières. La prévenue ne pourrait ensuite pas davantage prouver sa bonne foi, puisque la preuve qu’elle a cru à la véracité de ses allégations ne suffit pas. Bien plus, la 9 prévenue devrait pouvoir prouver avoir fait consciencieusement tout ce que l’on pouvait attende d’elle pour s’assurer de l’exactitude des faits allégués, ceci sur la base des éléments dont elle avait connaissance à l'époque de sa déclaration (ATF 124 IV 149 consid. 3b et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2015 du 9 octobre 2015 consid. 1). Or, il n’est nullement établi en l’espèce que la prévenue avait de sérieuses raisons de croire à ses propos, le fait qu’elle dise « savoir » que la plaignante couvrirait un réseau pédocriminel étant dénué de toute portée, car ne reposant sur aucun fondement réel. A cela s’ajoute qu’au vu de la nature hautement préjudiciable et invraisemblable de ses allégations, les exigences quant à la crédibilité des sources et aux mesures de vérification à prendre par la prévenue étaient également accrues, même si elles n’ont pas été diffusées publiquement ni même largement diffusées, mais publiées sur un réseau social privé dont les membres adhéraient manifestement aux propos de la prévenue à l’endroit de la plaignante (DUPUIS ET AL., op. cit., n°38 ad art. 173). 3.10 Par conséquent, en cas de renvoi devant le tribunal du fond, la prévenue ne pourrait se prévaloir ni de l’art. 177 al. 2 ou 3 CP, ni de l’art. 173 ch. 2 CP et ainsi échapper à toute sanction pénale de ce fait. A cela s’ajoute qu'il ne saurait non plus être fait application de l'art. 14 CP, la prévenue n'ayant pas tenu les propos incriminés dans le cadre d'une procédure judiciaire, soit un acte autorisé par la loi au vu du devoir procédural d’alléguer les faits, mais sur le groupe d’un réseau social. 3.11 Il reste donc à examiner si, comme semble l’avoir considéré implicitement le Ministère public, la procédure serait susceptible d’être classée par opportunité en vertu d’une autre disposition, en particulier l’art. 52 CP. Le Ministère public prononce le classement de la procédure, notamment lorsqu’une disposition légale prévoit cette possibilité ou celle d’une renonciation à toute sanction (art. 319 al. 1 let. e CPP). A teneur de l’art. 8 al. 1 CPP, le ministère public et le tribunal renoncent à toute poursuite pénale si le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52 à 54 CP sont remplies. Dans ces cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (art. 8 al. 4 CPP). L’art. 8 CPP consacre le principe de l’opportunité de la poursuite et constitue une limite à l’obligation de procéder prévue à l’art. 7 CPP. Ce principe doit être appliqué d’office. La renonciation à la poursuite en application de l’art. 8 al. 1 CPP est obligatoire lorsque les conditions prévues aux art. 52ss CP sont réunies (arrêt du Tribunal fédéral 6B_803/2016 du 20 juillet 2017 consid. 2.2.1). 3.12 Selon l’art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Lorsque les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2; FRANZ RIKLIN in : Basler Kommentar Strafrecht I, 3e éd. 2013, ad art. 52, n°23). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par 10 une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4). Est déterminante la gravité concrète et non abstraite de l’infraction, que le juge apprécie en tenant compte de l’ensemble des éléments entrant en ligne de compte (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 et les références citées). 3.13 En l’espèce, il est indéniable que la prévenue a porté atteinte à l’honneur de la plaignante, par les propos retranscrits ci-dessus. Il sied toutefois de constater que la partie plaignante a passablement contribué à cette situation, en prenant « un malin plaisir à mettre de l’huile sur le feu », notamment en publiant certains documents tels que l’ordonnance de non-entrée en lien avec la plainte de la prévenue à son encontre ainsi qu’au moins une vidéo de D.________ dans laquelle celui-ci demande à des fillettes de se déshabiller, étant relevé qu’un lourd contentieux autour de la pédocriminalité existe entre la plaignante et ce dernier depuis de nombreuses années. Il est également établi que la plaignante a tenu à de nombreuses reprises des propos déplacés et méprisants à l’endroit de la prévenue et ses soutiens, du même acabit que ceux reçus, en guise de riposte, mais aussi de provocation, puisque la plaignante lui reprochait également de couvrir la pédophilie, soit en particulier les agissements de D.________. Ce faisant, elle a attisé une spirale de messages répréhensibles, alors même que ces échanges avaient lieu sur un terreau propice à tous les débordements, puisque le groupe Telegram « C.________ est constitué de membres discutant notamment de théories du complot, de franc-maçonnerie, de religion, de lutte antipédocriminelle ainsi que du vaccin Covid-19, dont fait activement partie la prévenue et D.________. Si l’authenticité de certains éléments contenus dans le dossier remis par la prévenue « Affaire B.________ et ses complices », apparaît effectivement discutable, il n’en demeure pas moins que la police a visionné plusieurs centaines de publications issues du groupe Telegram en question et que ses conclusions quant aux échanges de la prévenue et de la plaignante sont sans appel, la police se déclarant d’ailleurs « sans voix » à leur lecture. La plaignante a du reste elle- même reconnu avoir réagi aux insultes de la prévenue, de D.________ et d’autres personnes sur le canal Telegram, par d’autres insultes, notamment le 7 janvier 2022. Partant, la plaignante ne saurait faire grief au Ministère public d’avoir classé la procédure en se fondant prétendument sur le dossier précité, dans la mesure où son propre comportement est établi par d’autres éléments exempts de toute éventuelle manipulation. 3.14 A cela s’ajoute, comme elle l’a expliqué à l’appui de son recours, que la plaignante a rejoint le groupe Telegram en date du 25 novembre 2021 via un lien d’invitation trouvé sur le réseau de l’un des soutiens de la prévenue. Or, en décidant de rejoindre ce groupe dont fait partie non seulement la prévenue – qui aurait déjà tenu des propos litigieux à son égard sur d’autres réseaux sociaux –, mais 11 également D.________ qu’elle accuse de harcèlement à son encontre depuis 2013, tout comme « F.________ », soit un réseau social dont elle savait que des individus en faisant partie lui étaient extrêmement hostile, la plaignante ne pouvait ignorer que sa présence et a fortiori son intervention dans leurs discussions provoqueraient l’ire de ces personnes et de leurs soutiens. De son propre aveu, c’est bien la découverte par la prévenue et d’autres membres, de sa présence dans ce groupe qui a mis le feu à la poudrière et provoqué les premiers messages à l’origine de la procédure pénale contre la prévenue. 3.15 Enfin, il ressort de sa plainte pénale du 30 mars 2022, que la plaignante se dit consciente que la prévenue jouirait d’une santé psychologique « fragile », raison pour laquelle elle ne souhaitait pas l’ « enfoncer » davantage et que celle-ci n’agirait qu’en se basant sur les dires de D.________, voulant dire par-là ne pas la tenir responsable des propos attentatoires à son honneur diffusés sur le réseau social. 3.16 La Chambre de recours considère ainsi qu’en passant un temps considérable à échanger avec la prévenue et ses acolytes au sujet d’un complot mondial qu’ils ne cessent de dénoncer, dans le but de leur prouver qu’ils ont tort et qu’ils sont eux- mêmes à l’origine de pratiques condamnables et moralement hautement condamnées telles que la pédophilie, la plaignante a fait elle aussi preuve d’un comportement reprochable, de nature à relativiser considérablement la culpabilité de la prévenue et les conséquences de ses actes. Dans les circonstances particulières du cas d’espèce, la culpabilité de la prévenue et les conséquences de ses propos diffamatoires, lesquels ont été tenus sur un groupe privé à tendances conspirationnistes, auquel s’est joint la plaignante de son plein gré et en toute connaissance de cause, tenant à son tour des propos attentatoires à l’honneur de même nature et portée que ceux reçus, sont en effet de peu d’importance. Il apparaît ainsi adéquat de faire application de l’art. 52 CP. 3.17 C’est donc à bon droit que le Ministère public a classé la procédure pénale par opportunité, un tel classement étant toutefois fondé sur les art. 52 CP, en relation avec les art. 319 al. 1 let. e et 8 al. 1 CPP. Le recours doit en conséquence être rejeté. 12 4. 4.1 La répartition des frais de procédure repose sur le principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254; arrêts 6B_108/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1; 6B_467/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.3). En procédure de recours, les frais sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ne peut obtenir gain de cause ou succomber comme partie privée dans la procédure pénale que celle qui a déposé des conclusions. Si la partie plaignante y renonce, aucun frais ne peut être mis à sa charge et elle ne peut être tenue de verser des dépens (ATF 138 IV 248 consid. 5.3). 4.2 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 2’000.00, sont mis à la charge de la recourante qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. Selon une jurisprudence bien établie, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_373/2019 du 4 septembre 2019 consid. 1.2), de sorte qu’aucune indemnité n’est allouée à la recourante, qui n’en a de toute manière pas réclamée. 4.3 Selon l’art. 432 al. 2 CPP (applicable par le renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l’infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d’indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Le Tribunal fédéral a précisé qu’en cas de classement de la procédure ou d'acquittement, l'indemnisation du prévenu est à la charge de l'Etat lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie d'office mais, en cas d'infraction poursuivie sur plainte, elle est en principe à la charge de la partie plaignante. En cas d'infraction poursuivie sur plainte, la partie plaignante qui, seule, a attaqué la décision, peut être tenue à indemnisation tant dans la procédure d'appel que dans celle de recours (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.4-4.2.6, cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_273/2017 du 17 mars 2017 consid. 2 ; 6B_406/2017 du 6 juin 2017 consid. 3). 4.4 En l’espèce, seule la plaignante a recouru contre l’ordonnance de classement, laquelle est confirmée par la présente instance. La question du versement d’une éventuelle indemnité en faveur de la prévenue se pose donc en l’espèce. A cet égard, il y a toutefois lieu de relever que la prévenue, qui n’est pas assistée d’un avocat, n’a pas prétendu au versement d'une indemnité. En outre, la prévenue n’a pas participé à la présente procédure, puisqu’elle n’a pas pris position. Ainsi, il n’appert pas que la procédure lui ait causé de quelconques dépenses susceptibles d’être indemnisées au sens de l’art. 432 al. 2 CPP. 13 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 2’000.00, sont mis à la charge de la recourante. 3. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. 4. A notifier: - à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil/recourante (par courrier recommandé avec avis de réception) - au Parquet général (par coursier) - à la prévenue (par courrier recommandé) A communiquer: - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Procureur E.________ (avec le dossier – par colis recommandé) Berne, le 31 mars 2023 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel La Greffière : Rubin-Fügi e.r. Greffier Wimmer Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 22 443). Les citations, les ordonnances et les décisions sont réputées notifiées lorsque, expédiées par lettre signature, elles n’ont pas été retirées dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). Les instructions particulières données à la Poste suisse tels que les ordres de garder le courrier ou les prolongations du délai de retrait n’y changent rien. Dans ces cas également l’envoi est réputé notifié le septième jour suivant sa réception par l’office postal du lieu du destinataire. 14