En outre, malgré les propositions formulées par la défense, des mesures de substitution (art. 237 ss CPP) ne sont en l’espèce pas aptes à éviter la réalisation des risques évoqués, en particulier en raison des antécédents et de l’absence de prise de conscience du prévenu (risque de violence contre l’intégrité physique d’autrui, qui est un bien juridique protégé particulièrement important), ainsi que du risque de fuite. Il appartiendra néanmoins à la 2e Chambre pénale d’analyser une nouvelle fois cet élément prochainement lorsqu’elle procédera à l’examen du maintien en détention ou non du prévenu pour la procédure d’appel.